Article 1
Dans les articles R. 15 et R. 19 du code des pensions de retraite des marins susvisé, le pourcentage de 50 p. 100 applicable au calcul des pensions de réversion servies aux veuves est porté à 52 p. 100.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget,
Vu les articles L. 711-1 et R. 112-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 18 et L. 24 du code des pensions de retraite des marins ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Dans les articles R. 15 et R. 19 du code des pensions de retraite des marins susvisé, le pourcentage de 50 p. 100 applicable au calcul des pensions de réversion servies aux veuves est porté à 52 p. 100.
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Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er avril 1995.
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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports
et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du budget,
NICOLAS SARKOZY