JORF n°0004 du 5 janvier 2017

Article 4

Article 4

L'enlèvement des cadavres d'animaux se fait, sans rupture de charge, soit à destination d'une usine de transformation de catégorie 1 ou 2, soit à destination d'un site d'enfouissement, et dans des conditions détaillées par une instruction du ministre de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

L'enlèvement des cadavres d'animaux se fait, sans rupture de charge, soit à destination d'une usine de transformation de catégorie 1 ou 2, soit à destination d'un site d'enfouissement, et dans des conditions détaillées par une instruction du ministre de l'agriculture.