JORF n°0004 du 5 janvier 2017

Chapitre 1er : Mesures techniques

Article 1

Au sein des zones de protection, de surveillance ou des zones de contrôle temporaire prévues par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, et désignées ci-après par zones réglementées, le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des communes où des mises à mort à titre préventif de volailles, qualifiées ci-après d'abattages préventifs de palmipèdes, sont organisées afin de stopper la diffusion du virus responsable de l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Les volailles ainsi mises à mort sont exclues de toute valorisation alimentaire y compris alimentation animale.
La liste des communes est établie sur la base d'une analyse de risques qui prend en considération le risque de diffusion de l'infection, le caractère évolutif de l'épizootie et la densité en élevages de volailles.
Le cas échéant, le ministre chargé de l'agriculture peut réviser la liste des communes susvisée en fonction de l'évolution de l'épizootie, jusqu'à observer l'arrêt de la propagation de l'infection.
Les exploitations suspectes ou infectées d'influenza aviaire ne sont pas concernées par ce dispositif et sont gérées conformément aux dispositions prises en application de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.

Article 2

Dans les communes visées à l'article 1er, le préfet arrête, et révise autant que de besoin, la liste des exploitations commerciales concernées et le délai maximal de réalisation de l'abattage. L'établissement de la liste se fait selon les principes suivants par ordre de priorité décroissant, avec l'objectif d'obtenir le plus rapidement possible l'arrêt de la propagation de l'infection :

  1. Les exploitations détenant des lots de palmipèdes maintenus en plein air.
  2. Les exploitations détenant des lots de palmipèdes en fin de période de gavage ou des lots de palmipèdes en filière maigre pour lesquelles il n'y a pas, dans la zone, d'abattoir de destination susceptible de les prendre en charge pour un abattage en vue de la consommation humaine.
  3. Les exploitations détenant des lots de palmipèdes reproducteurs ou futurs reproducteurs détenus en plein air non conformes aux mesures de biosécurité définies par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé.
  4. Les exploitations au sein desquelles les palmipèdes peuvent être gavés et abattus sur place pour la consommation humaine dans une salle d'abattage à la ferme agréée ou un établissement d'abattage non agréé peuvent également faire l'objet d'un abattage préventif en cas de non-conformité aux mesures de biosécurité définies par l'arrêté du 8 février 2016 susvisé.

Article 3

Les abattages préventifs sont réalisés sur place ou sur un site dédié. Lorsqu'il s'agit d'un abattoir dédié, les conditions suivantes sont applicables :

  1. Le propriétaire ou le détenteur des animaux fait procéder, sauf dans les cas éventuellement mentionnés par le préfet, à une visite clinique par un vétérinaire sanitaire moins de 48 heures avant le transport des animaux pour vérifier l'absence de suspicion clinique d'influenza aviaire au vu des données du registre d'élevage et de l'état clinique des animaux. En cas de suspicion d'influenza, les mesures de lutte prévues à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé s'appliquent. Dans les autres cas, le vétérinaire sanitaire réalisant la visite remet au détenteur un compte rendu d'examen clinique favorable dont une copie accompagne les animaux jusqu'au site de mise à mort. Le document d'information sur la chaîne alimentaire défini par l'arrêté du 20 mars 2009 susvisé peut servir de support au compte rendu de cette visite. Le transport des oiseaux issus des exploitations les plus à risque peut être conditionné à l'obtention d'un dépistage virologique favorable 48 heures avant le mouvement suivant des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
  2. Toutes les précautions doivent être prises pour réduire le risque de diffusion du virus au cours du transport, notamment en s'assurant que les camions et les caisses de transport sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement à l'abattoir et qu'en cours de transport les animaux sont isolés, autant qu'il est possible dans les conditions logistiques de l'opération d'abattage préventif, des surfaces extérieures des camions.
  3. Les personnels chargés de l'enlèvement des animaux doivent se conformer aux instructions du détenteur concernant les règles de biosécurité à appliquer dans l'exploitation. Ils ne peuvent eux-mêmes être ni détenteurs de volailles ni entrer en contact avec d'autres oiseaux domestiques que ceux destinés à un abattage préventif dans un délai inférieur à 24 heures après avoir participé à un enlèvement. Le responsable des équipes d'enlèvements veille à l'information des personnels concernés aux mesures de biosécurité à respecter. Ils doivent prendre toutes les précautions d'hygiène nécessaires à prévenir le risque de diffusion du virus.
  4. Les communes des abattoirs dédiés aux opérations d'abattage préventif sont placées en zone de contrôle temporaire lorsqu'elles ne sont pas déjà en zone réglementée. Cette zone peut si besoin être étendue à des communes limitrophes. Les itinéraires empruntés par les camions chargés de l'enlèvement des oiseaux doivent être préalablement validés par le directeur départemental en charge de la protection des populations. Au besoin et en fonction des résultats de dépistage visés au point 5 d, les exploitations d'oiseaux en zone non réglementée et situées à moins de 200 mètres des axes routiers empruntés sont placées sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
  5. Le préfet confie aux opérateurs l'organisation logistique des opérations de transport, de mise à mort et d'enlèvement des cadavres en précisant les précautions qui s'appliquent pour éviter le risque de propagation. Le préfet s'assure, en se reposant en tant que de besoin sur les informations transmises par les opérateurs :
    a) Que les animaux sont accompagnés d'un compte rendu de visite vétérinaire favorable ;
    b) Que les précautions nécessaires sont prises pour réduire les souffrances animales jusqu'à la mise à mort ;
    c) Du décompte des animaux abattus par exploitation en vue de la réalisation d'un procès-verbal d'abattage ;
    d) De la réalisation des prélèvements nécessaires au dépistage virologique suivant les modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
    e) De la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection des moyens de transport et des caisses par les opérateurs concernés.
  6. A la fin des opérations d'abattage, l'abattoir et tous les matériels utilisés lors des opérations font l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection approfondis et les élevages d'oiseaux situés dans les communes placées pour l'occasion en zone de contrôle temporaire font l'objet, en fonction des résultats de dépistage visés au point 5 d, d'une visite vétérinaire dans un délai approprié en fonction du risque lié aux élevages proches du site d'abattage.
  7. Le préfet lève l'arrêté de zone de contrôle temporaire après la réalisation des mesures citées au point 6.

Article 4

L'enlèvement des cadavres d'animaux se fait, sans rupture de charge, soit à destination d'une usine de transformation de catégorie 1 ou 2, soit à destination d'un site d'enfouissement, et dans des conditions détaillées par une instruction du ministre de l'agriculture.