JORF n°0271 du 21 novembre 2008

Arrêté du 3 novembre 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 modifié portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux et vins de liqueurs ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1991 relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » ;

Vu la proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 29 mai 2008,

Arrêtent :

Article 1

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne », suivie ou non de l'une des dénominations locales Boudes, Chanturgue, Châteaugay, Corent, Madargues, les vins blancs, rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

I. - La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Puy-de-Dôme :
Côtes d'Auvergne :
Arrondissement de Clermont-Ferrand :
Aubière, Authezat, Beaumont, Billom, Blanzat, Cézabat, Chanonat, Chas, Chauriat, Clermont-Ferrand, Corent, Cournon-d'Auvergne, Le Crest, Dallet, Laps, Lempdes, Les Martres-de-Veyre, Mezel, Mirefleurs, Orcet, Pérignat-lès-Sarliève, Pignols, Plauzat, La Roche-Blanche, La Roche-Noire, Romagnat, Saint-Amant-Tallende, Saint-Bonnet-lès-Allier, Saint-Georges-lès-Allier, Saint-Maurice-lès-Allier, Saint-Sandoux, La Sauvetat, Sayat, Tallende, Vertaizon, Veyre-Monton et Vic-le-Comte.
Arrondissement de Riom :
Beauregard-Vendon, Châteaugay, Châtelguyon, Gimeaux, Malauzat, Ménétrol, Prompsat, Riom, Saint-Hyppolyte, Volvic et Yssac-la-Tourette.
Arrondissement d'Issoire :
Boudes, Neschers, Saint-Hérent, Sauvagnat-Sainte-Marthe et Saint-Yvoine.
Côtes d'Auvergne-Boudes :
Boudes, Châlus et Saint-Hérent.
Côtes d'Auvergne-Chanturgues :
Clermont-Ferrand et Cézabat (sections H1 et H2).
Cotes d'Auvergne-Châteaugay :
Châteaugay, Cézabat (sections B1, B2, Ku) et Ménétrol.
Côtes d'Auvergne-Corent :
Corent, Les Martres-de-Veyre, La Sauvetat et Veyre-Monton.
Côtes d'Auvergne-Madargues :
Riom.
II. - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du 29 mai 2008, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
III. - Les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvée sont déposés par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les mairies des communes mentionnées au point I.

Article 3

I. ― Les vins blancs proviennent du cépage chardonnay B.
II. - Les vins rouges et rosés proviennent des cépages suivants :
― cépage principal : gamay N ;
― cépage accessoire : pinot noir N.
Le cépage gamay N constitue au minimum 50 % de l'encépagement.
Le cépage pinot noir N constitue au maximum 50 % de l'encépagement.
III. - La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
IV. - Par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation revendiquées en appellation d'origine vin délimité de qualité supérieur « Côtes d'Auvergne » suivie ou non d'une dénomination locale pour la couleur considérée.

Article 4

I. - Les vignes présentent une densité à la plantation de 4 400 pieds par hectare minimum. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2,50 mètres et un écartement entre les pieds sur un même rang inférieur à 0,90 mètre.
II. - Les modes de taille suivants sont autorisés :
― la taille guyot simple ;
― le cordon de Royat, la taille en « Y » ou guyot double-court, et tout autre type de taille courte.
La charge maximum par cep est fixée à :
12 yeux fructifères pour le chardonnay B et le pinot noir N ;
10 yeux fructifères pour le gamay N.
La charge maximum à l'hectare est fixée à :
58 000 yeux fructifères pour le chardonnay B et le pinot noir N ;
49 000 yeux fructifères pour le gamay N.
III. - La hauteur de feuillage palissée doit être au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs.

Article 5

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La richesse minimale en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :

| |RICHESSE MINIMALE EN SUCRE DES LOTS
(en grammes par litre de moût)|TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
naturel moyen minimum| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| |Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans indication de dénomination locale (vins rouges, blancs, rosés).| 160 | 10 % | | Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » suivie d'une dénomination locale (vins rouges, blancs, rosés). | 168 | 10,5 % |

Pour les vins rouges, blancs ou rosés, le titre alcoométrique volumique total maximum est de 12,5 % quand une autorisation d'enrichissement est accordée.
Lorsque, pour une récolte considérée, le volume maximum susceptible d'être labellisé autorisé est supérieur au quantum fixé par le présent arrêté à l'article 6 et que le rendement revendiqué par le producteur est compris entre ces deux valeurs pour une ou plusieurs parcelles, correspondant à un lot de vin identifié, l'enrichissement de ce lot est alors interdit.

Article 6

I. ― Le quantum à l'hectare prévu à l'article R. 644-47 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
55 hectolitres par hectare de vigne en production pour les vins d'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure Côtes d'Auvergne sans indication d'une dénomination locale ;

52 hectolitres par hectare de vigne en production pour les vins d'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure Côtes d'Auvergne suivie d'une dénomination locale.

II. - Le volume maximum labellisable ne pourra dépasser :
Pour les vins d'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure Côtes d'Auvergne sans indication de dénomination locale :
65 hectolitres par hectare de vignes en production pour le chardonnay et le gamay N ;
60 hectolitres par hectare de vignes en production pour le pinot noir.

Pour les vins d'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure Côtes d'Auvergne suivie d'une dénomination locale :
― 61 hectolitres par hectare de vignes en production pour le chardonnay et le gamay N ;
― 56 hectolitres par hectare de vignes en production pour le pinot noir.

III. - Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Article 7

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Les assemblages des vins issus de différents cépages, lorsqu'ils sont vinifiés séparément, doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytiques et organoleptiques, dans les mêmes proportions que l'encépagement.
Le titre alcoométrique volumique à l'embouteillage est au minimum égal à 11,5 % pour les lots pour lesquels le volume maximum susceptible d'être labellisé autorisé est supérieur au quantum fixé à l'article 6.
Après fermentation, la teneur en glucose + fructose ne peut excéder 3 grammes par litre, pour les vins rouges, blancs ou rosés.
L'acidité totale des vins doit être inférieure à 112 milliéquivalents par litre pour les vins rouges, blancs ou rosés.

Article 8

I. ― Sur demande des exploitations concernées, les exploitations dont l'encépagement n'est pas conforme aux règles définies à l'article 3, à la date de publication du présent arrêté, conservent la possibilité de revendiquer pour leur récolte le droit à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne », suivie ou non d'une dénomination locale, jusqu'à l'arrachage desdites vignes et au plus tard jusqu'à la récolte 2035 incluse, sous réserve que la proportion de l'encépagement de l'exploitation soit :
― au moins de 15 % en gamay N à compter de la récolte 2015 ;
― au moins de 30 % en gamay N à compter de la récolte 2025 ;
― au moins de 45 % en gamay N à compter de la récolte 2030 ;
― au moins de 50 % en gamay N à compter de la récolte 2035.
II. - Les exploitations dont la densité de plantation est inférieure à 4 400 pieds/ha pourront continuer à revendiquer l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne », suivie ou non d'une dénomination locale, jusqu'à arrachage desdites vignes et au plus tard jusqu'à la récolte 2035 incluse, sous réserve de la mise en conformité de leur vignoble suivant l'échéancier suivant, qui s'entend par exploitation :
― au moins 25 % de plantation à 4 400 pieds/ha à compter de la récolte 2015 ;
― au moins 50 % de plantation à 4 400 pieds/ha à compter de la récolte 2025 ;
― au moins 75 % de plantation à 4 400 pieds/ha à compter de la récolte 2030 ;
― 100 % de plantation à 4 400 pieds/ha à compter de la récolte 2035.
III. - En cas de non-respect des seuils définis au point I du présent article, l'intégralité des parcelles de l'exploitation ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine vin délimitée de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne », pour la récolte considérée.

Article 9

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure Côtes d'Auvergne sans un label délivré dans les conditions prévues aux articles R. 644-43 à R. 644-48 du code rural et de la pêche maritime.

Article 10

Les vins pour lesquels, aux termes du présent arrêté, est revendiquée l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, dans les annonces, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure », le tout en caractères très apparents.

Article 11

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin bénéficie de l'appellation d'origine « Côtes d'Auvergne », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.

Article 12

L'arrêté du 14 mars 1977 fixant les conditions d'attribution du label vin délimité de qualité supérieure aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine Côtes d'Auvergne est abrogé.

Article 13

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

La directrice générale adjointe,

chef du service de la production agricole,

V. Metrich-Hecquet

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances,

chargé de la sous-direction

des droits indirects,

H. Havard

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'industrie et de la consommation,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe,

M.-C. Buche