JORF n°0271 du 21 novembre 2008

Article 9

Article 9

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans un label délivré dans les conditions prévues aux articles R. 644-43 à R. 644-48 du code rural.


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Version 1

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans un label délivré dans les conditions prévues aux articles R. 644-43 à R. 644-48 du code rural.