Article 9
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans un label délivré dans les conditions prévues aux articles R. 644-43 à R. 644-48 du code rural.
1 version
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans un label délivré dans les conditions prévues aux articles R. 644-43 à R. 644-48 du code rural.
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Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans un label délivré dans les conditions prévues aux articles R. 644-43 à R. 644-48 du code rural.