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Arrêté du 3 novembre 2008

Article 9

Créé le 22 novembre 2008 · En vigueur du 8 mai 2010 au 28 octobre 2011

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure Côtes d'Auvergne sans un label délivré dans les conditions prévues aux articles R. 644-43 à R. 644-48 du code rural et de la pêche maritime.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R644-43

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1379 du 25 octobre 2011art. 2

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 28 octobre 2011

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure Côtes d'Auvergne sans un label délivré dans les conditions prévues aux articles R. 644-43 à R. 644-48 du code rural et de la pêche maritime.

En vigueur du samedi 22 novembre 2008 au vendredi 7 mai 2010

Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans un label délivré dans les conditions prévues aux articles R. 644-43 à R. 644-48 du code rural.