JORF n°0271 du 21 novembre 2008

Arrêté du 3 novembre 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu les articles L. 551-1 et D. 551-1 à D. 551-29 du code rural, et notamment les articles D. 551-15, D. 551-21, D. 551-24 et D. 551-26,

Arrête :

Article 1

1° En application de l'article D. 551-15 du code rural et de la pêche maritime, le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs est fixé à :

50 pour le secteur des bovins hors agriculture biologique ;

50 pour le secteur des ovins hors agriculture biologique ;

15 pour le secteur des veaux de boucherie ;

25 pour le secteur des bovins produits en agriculture biologique ;

25 pour le secteur des ovins produits en agriculture biologique.

2° En application de l'article D. 551-15 du code rural et de la pêche maritime, le volume minimum annuel d'animaux commercialisés par l'organisation de producteurs est fixé :

― pour le secteur des bovins hors agriculture biologique, à 5 000 équivalents gros bovins (les équivalences figurent en annexe 1 du présent arrêté) ;

― pour le secteur des ovins hors agriculture biologique, à 40 000 agneaux et / ou ovins de réforme ;

― pour le secteur des veaux de boucherie, à 3 000 animaux ;

― pour le secteur des bovins produits en agriculture biologique, à 500 équivalents gros bovins (les équivalences figurent en annexe 1 du présent arrêté) ;

― pour le secteur des ovins produits en agriculture biologique, à 1 500 agneaux et / ou ovins de réforme.

Article 2

Le taux de contrôle sur place minimum prévu à l'article D. 551-21 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 5 % du nombre total d'éleveurs membres de l'organisation de producteurs. Ces contrôles visent à vérifier chez les membres le respect des règles techniques, telles que définies au c du 1° de l'article D. 551-2, adoptées par l'organisation de producteurs.

Article 3

Les clauses qui, en application du quatrième alinéa de l'article D. 551-24, doivent figurer dans le mandat type annexé au règlement intérieur de l'organisation de producteurs concernée sont listées à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 4

1° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière agriculture biologique, apporter moins de 75 % des animaux maigres issus de l'agriculture biologique à l'organisation de producteurs.

2° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production Charolais terroir (LA03-89), vendre les 75 % de cette catégorie de production au sein du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.

3° En application du second alinéa de l'article D. 551-26 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur membre d'une organisation de producteurs non commerciale peut, s'il est engagé dans la filière de production Veaux sous la mère (LA03-81 et LA20-92), vendre par l'intermédiaire de marchés de vif les 75 % de cette catégorie de production à des membres du collège associé d'acheteurs sans satisfaire à la règle d'au moins 50 % auprès de trois acheteurs.

Article 5

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

Le chef de service

de la stratégie agroalimentaire

et du développement durable,

P. Mérillon