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Arrêté du 3 novembre 2008

Article 10

Créé le 22 novembre 2008

Les vins pour lesquels, aux termes du présent arrêté, est revendiquée l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, dans les annonces, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure », le tout en caractères très apparents.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1379 du 25 octobre 2011art. 2

En vigueur du samedi 22 novembre 2008 au vendredi 28 octobre 2011