Article 1
Il est donné acte des désistements des demandes des sociétés Altergaz et TIGF.
1 version
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 7 juillet 2007 sous le numéro 08-38-06, présentée par la société Altergaz, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 451 225 692, dont le siège social est situé 24, rue Jacques-Ibert, 92300 Levallois-Perret, prise en la personne de son représentant légal, M. Robert Delbos, et ayant pour avocat Me François-Pierre Lani, SCP Derrienic et associés, 5, avenue de l'Opéra, 75001 Paris.
La société Altergaz (Altergaz) a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose aux sociétés Total Gas & Power Limited (TGP), Total Energie Gaz (Tegaz), et Total Infrastructures Gaz France (TIGF), sur les conditions de transfert des capacités de stockage et du gaz stocké au profit d'un nouveau fournisseur.
Altergaz indique que la SAEML Gaz de Bordeaux lui a confié, à compter du 1er juin 2008, l'approvisionnement d'un certain nombre de ses clients représentant la moitié de sa consommation de gaz naturel et a, en conséquence, résilié le contrat de fourniture la liant à Tegaz avec effet au 1er juin 2008.
Altergaz soutient que TGP, expéditeur gérant l'acheminement et le stockage du gaz pour le compte de Tegaz, refuse d'opérer au 1er juin 2008 le transfert de la capacité de stockage correspondant à Gaz de Bordeaux, contrairement à ce qu'imposeraient la loi du 3 janvier 2003 et le décret du 21 août 2006.
Elle soutient au surplus que TGP refuse d'appliquer la règle de valorisation édictée par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans son règlement de différend opposant Altergaz à Gaz de France du 7 février 2006, au terme de laquelle le prix du transfert du gaz stocké doit refléter le coût de constitution du stock, alors que l'alinéa 2 de l'article 30-3 de la loi du 3 janvier 2003 impose aux opérateurs exploitant des installations de stockage de garantir à tous les utilisateurs le transfert du gaz stocké en toute transparence et de manière non discriminatoire à un prix reflétant le coût de constitution du stock.
Altergaz demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions d'enjoindre :
― à TIGF, « d'adapter les conditions générales de son contrat afin de permettre le transfert des capacités de stockage au moment du transfert des clients et qu'il soit prévu dans ce contrat une modalité de fixation du prix d'acquisition du gaz en stock conforme au principe de détermination du prix d'acquisition du gaz en stock posé par les décisions de la CRE et de la cour d'appel de Paris » ;
― à TGP, « d'accepter le transfert des capacités de stockage, conformément à la loi, à la date d'entrée en vigueur du contrat de fourniture du gaz et aux conditions de prix évoquées précédemment ».
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Vu les observations en défense, enregistrées le 17 juillet 2008, présentées par TGP, expéditeur, société anonyme, dont le siège social est situé 10, Upper Bank Street, Canary Wharf, London E14 5 BF, United Kingdom, enregistrée en Angleterre sous le numéro 2172239, prise en la personne de Jean-Pierre Mateille, General Manager Gas & Power Trading, et Tegaz, fournisseur, société anonyme, dont le siège social est situé 2, place de la Coupole, La Défense 6, 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 429 909 351, prise en la personne de Eric Tersen, directeur général, représentées par Mes Philippe Delelis et Marie Rouaze, cabinet Jones Day, 120, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris.
TGP et Tegaz soutiennent qu'elles n'ont pas d'obligation législative, réglementaire ou contractuelle de transférer leurs capacités de stockage avant le 1er novembre 2008. Elles considèrent qu'aux termes du II de l'article 30 de la loi du 3 janvier 2003, du décret du 21 août 2006 et de l'article 9 de l'arrêté du 7 février 2007, deux allocations sont prévues chaque année, l'une au 1er avril, l'autre au 1er novembre.
TGP et Tegaz estiment qu'il n'y a pas d'urgence à procéder à un tel transfert dès lors que le gaz stocké n'est soutiré qu'en hiver et que le transport suffit largement à alimenter le client final du 1er avril au 1er novembre. Elles indiquent, à cet égard, qu'Altergaz n'a prévenu TGP de ses besoins en capacités de stockage et en gaz stocké que très tardivement et n'a effectué une demande claire et explicite pour la première fois que le 19 juin 2008. Elles ajoutent que la valeur exacte des capacités à céder ne sera pas connue avant que l'opérateur de stockage ne fasse le calcul, en octobre, pour application au 1er novembre.
TGP et Tegaz soutiennent qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 10 février 2000, le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent pour connaître des différends relatifs aux modalités de cession de gaz, cette opération, qui relève du marché concurrentiel, ne constituant pas une activité régulée. Elles considèrent que reconnaître au comité de règlement des différends et des sanctions une compétence en matière de cession de gaz serait contraire à la lettre de la loi du 10 février 2000, à la liberté contractuelle, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce ainsi qu'au droit communautaire qui vise à réglementer l'utilisation des infrastructures et non pas le négoce du gaz naturel.
TGP et Tegaz estiment que les contraintes logistiques pour acheminer du gaz en zone TIGF font que la référence « prix été Zeebrugge + transport » ne correspond pas à la réalité des coûts d'injection sur laquelle s'est basée la CRE dans son règlement de différend du 8 mars 2006 relatif à la zone GRTgaz et que le prix de cession du gaz en stock ne peut être qu'un prix de marché. A ce titre, elles soutiennent qu'un prix de marché est déterminable entre acquéreur et vendeur, y compris en cas de succession de fournisseurs, comme le démontrerait la fixation du prix du gaz stocké et nécessaire à l'exécution, par Gaz de France, de son contrat de fourniture conclu avec Gaz de Bordeaux le même jour et pour les mêmes quantités qu'Altergaz.
TGP et Tegaz demandent, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des demandes d'Altergaz.
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Vu les observations en défense, enregistrées le 17 juillet 2008, présentées par TIGF, gestionnaire d'un réseau de transport et de stockages souterrains de gaz naturel, société anonyme, dont le siège social est situé 49, avenue Dufau, BP 522, 64010 Pau, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 095 580 841, prise en la personne de Marc Hiegel, directeur général, représentées par Mes Nicolas Baverez et Nicolas Autet, cabinet Gibson Dunn et Crutcher LLP, 166, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris.
TIGF soutient qu'Altergaz entretient une confusion entre TGP et TIGF alors que seule TGP est, en réalité, visée par la demande d'Altergaz.
Elle estime que la loi du 3 janvier 2003 n'a pas pour objet de régler les conditions de mise en œuvre du transfert des capacités de stockage, puisqu'elle renvoie la fixation de ces modalités de transfert à un décret d'application. Elle considère que ni le décret du 21 août 2006 ni l'arrêté du 7 février 2007, pris pour l'application de la loi du 3 janvier 2003, ne prévoient que le transfert des capacités de stockage soit concomitant à la date de changement de fournisseur, deux allocations seulement étant prévues chaque année, l'une au 1er avril, l'autre au 1er novembre.
TIGF indique avoir établi, en application de ce décret et de cet arrêté, un règlement d'allocation des capacités de stockage reprenant ces deux phases d'allocation. Elle ajoute que le ministre de l'énergie a approuvé ce règlement le 12 mars 2007 et qu'il est seul compétent pour en demander la modification. Elle soutient que les règles d'allocation des capacités de stockage qu'elle propose sont appliquées dans les mêmes conditions à l'ensemble des fournisseurs, sans aucune discrimination.
TIGF estime être fondée, en application de l'article 30-4 de la loi du 3 janvier 2003, à refuser le transfert immédiat des capacités de stockage dès lors que, depuis le 1er juin 2008, Altergaz exécute son contrat avec Gaz de Bordeaux sans interruption dans la fourniture de gaz. Elle considère qu'Altergaz n'apporte aucun élément permettant de justifier qu'elle aurait besoin dès à présent des capacités de stockage et du gaz stocké pour remplir ses obligations contractuelles, notamment envers Gaz de Bordeaux et conteste, à cet égard, l'urgence alléguée.
TIGF considère qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de gestionnaire de stockages, d'intervenir sur le prix du gaz stocké faisant l'objet d'une cession entre fournisseurs, ni d'arrêter les conditions financières d'une telle cession dès lors que le système retenu par la loi du 3 janvier 2003 est un système dit « négocié ». Elle ajoute qu'il lui apparaît nécessaire que le prix de cession fasse référence au prix de marché à la date de cession du gaz stocké.
TIGF soutient enfin que la solution dégagée par la CRE dans son règlement de différend du 8 mars 2006 relatif à la zone GRTgaz n'est pas applicable en l'espèce dès lors que le décret du 21 août 2006 régissant l'accès des tiers au stockage n'avait pas encore été publié et n'était donc pas applicable.
TIGF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de rejeter l'ensemble des demandes de la société Altergaz.
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Vu le mémoire en observations et récapitulatif, enregistré le 28 juillet 2008, présenté par Altergaz, en réponse aux observations de TIGF, TGP et Tegaz.
Altergaz estime que l'interprétation du décret du 21 août 2006 et de l'arrêté du 7 février 2007 faite par TIGF, TGP et Tegaz aux termes de laquelle il n'y a que deux dates de transfert, le 1er avril et le 1er novembre de chaque année, empêche de conclure un contrat de fourniture pendant l'hiver et constitue, à ce titre, une barrière à l'entrée contraire à la libre concurrence. Elle estime que ces textes n'ont vocation à s'appliquer qu'aux seules capacités nécessaires à des clients pour lesquels aucune capacité n'a été allouée et nullement aux capacités d'ores et déjà allouées.
Altergaz maintient que l'alinéa 2 de l'article 30-3 de la loi du 3 janvier 2003 impose aux opérateurs exploitant des installations de stockage de garantir à tous les utilisateurs le transfert du gaz stocké en toute transparence et de manière non discriminatoire, à un prix reflétant le coût de constitution du stock « en faisant l'hypothèse que le gaz aurait été acheté chaque jour à un prix de référence du marché pour être injecté en respectant un profil d'injection théorique, et qu'il aurait été stocké au coût affiché par Gaz de France ». Elle estime que la décision de la CRE du 8 mars 2006 est opposable aux tiers, notamment à TGP, Tegaz et TIGF, dès lors qu'elle traite des mêmes sujets que le présent règlement de différend.
Altergaz soutient que le comité de règlement de différends et des sanctions est compétent, d'une part, pour exiger la modification des contrats afin que les conditions d'accès aux installations de stockage, qui incluent les conditions de transfert du gaz stocké, soient fixées de manière objective et transparente et, d'autre part, pour modifier le règlement d'allocation des capacités de stockage approuvé par le ministre.
Altergaz demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions :
― « de fixer la date de transfert des capacités de stockages et du gaz en stock à la date de cessation du contrat de fourniture ou à tout le moins le premier jour du mois qui suit la date de résiliation du contrat de fourniture ;
― d'enjoindre à TIGF d'adapter les clauses de ses contrats et protocole d'accès pour garantir à tous les utilisateurs le transfert du gaz stocké dans des conditions transparentes, non discriminatoires et économiquement pertinentes ;
― d'enjoindre à TIGF de fixer les modalités de la libération de capacité par l'ancien fournisseur, puis de leur affectation au nouveau fournisseur par l'exploitant du stockage, en particulier les règles de calcul des quantités de gaz éventuellement contenues dans les capacités et les conditions auxquelles l'exploitant des installations reprend ce gaz à l'ancien fournisseur, puis le cède au nouveau fournisseur ;
― d'enjoindre à TIGF de préciser les conditions de ces transactions, et notamment les modalités financières. Ainsi le taux de remplissage des capacités cédées doit répondre aux besoins du nouveau fournisseur et satisfaire aux contraintes techniques liées à la respiration du stockage ;
― de déterminer un prix de cession au nouveau fournisseur qui devra refléter le coût de constitution du stock, en faisant l'hypothèse que le gaz aurait été acheté chaque jour depuis la période d'injection à un prix de référence du marché pour être injecté en respectant un profil d'injection théorique, et qu'il aurait été stocké au coût affiché publiquement par TIGF. »
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Vu les observations complémentaires, enregistrées le 28 juillet 2008, présentées par TIGF, qui persiste dans ses précédentes conclusions.
TIGF soutient que sa position a été confirmée par la CRE dans son rapport annuel 2008 et que les droits de stockage ne peuvent pas être modifiés et actualisés à des dates autres que celles prévues par les dispositions réglementaires applicables. Elle ajoute qu'en faisant droit à la demande d'Altergaz, le comité de règlement des différends et des sanctions empiéterait sur les travaux du comité de suivi de l'accès des tiers au stockage, lequel comprend l'ensemble des opérateurs et des utilisateurs de stockages, ainsi que des représentants de la CRE.
TIGF indique avoir soumis le 24 juillet 2008 à la direction générale de l'énergie et du climat (ex-DIDEME) et à ses clients utilisant les sites de Lussagnet et Izaute un projet d'annexe 7 à ses contrats de stockage relative aux modalités de transfert de gaz en stock à l'occasion des réallocations de capacité au 1er novembre, qui sera discuté le 3 septembre 2008 par le comité de suivi de l'accès des tiers au stockage. Elle précise que ce document propose d'effectuer la tarification du gaz cédé sur la base du prix de marché au 1er novembre et de conclure directement la cession entre cédant et cessionnaire sur la base des indications données par TIGF à propos de la quantité et du prix.
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Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2008, présenté par Altergaz, en réplique aux observations de TIGF.
Altergaz affirme que la position de la CRE sur la fréquence d'allocation du gaz en stock est celle exposée dans sa communication du 16 février 2005, aux termes de laquelle TIGF et Gaz de France étaient invitées à autoriser les échanges entre utilisateurs de capacités liées et de gaz en stock le premier jour de chaque mois de l'année.
Elle indique également que la position de la CRE sur le prix de cession du gaz en stock est, selon ses termes, « claire et intangible » depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2007, ce prix devant refléter le coût de constitution du stock, et qu'il ne peut être envisagé « de traiter le problème de rachat du gaz en stock sans traiter celui relatif à la fréquence de réallocation de celui-ci ».
Elle soutient qu'elle demande la création d'une annexe 7 depuis 2007.
Altergaz considère que le projet d'annexe 7 de TIGF, qui sera soumis au comité de suivi de l'accès des tiers au stockage le 3 septembre 2008 afin d'être effectif dès le 1er novembre 2008, démontre l'urgence pour le comité de règlement des différends et des sanctions de statuer rapidement sur le différend.
Elle soutient que TIGF a entrepris des démarches auprès de la société Gaz de Bordeaux qui déstabiliseraient cette dernière.
Altergaz persiste dans ses précédentes conclusions et demande, en outre, au comité de règlement des différends et des sanctions, avant dire droit, d'inviter TIGF et son conseil à n'entreprendre aucune démarche qui viendrait à déstabiliser le ou les clients d'Altergaz.
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Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2008, présenté par TGP et Tegaz, en réplique au mémoire en observations et récapitulatif d'Altergaz.
TGP et Tegaz considèrent que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est pas compétent rationae personae pour connaître des demandes dirigées contre TGP et Tegaz, au motif que ces sociétés n'ont pas la qualité de gestionnaire d'installations de stockage alors que le comité de règlement des différends et des sanctions n'est compétent que pour régler les différends opposant un utilisateur à un gestionnaire d'installation de stockage.
TGP et Tegaz soutiennent que la réglementation ne permet pas au comité de règlement des différends et des sanctions d'imposer, à l'occasion d'un règlement de différend, des modifications au contrat type d'accès aux installations de stockage ou des précisions dans un sens tel qu'il s'en trouverait dénaturé.
Elles estiment que l'ensemble des développements d'Altergaz sur le terrain du droit de la concurrence doit être écarté dès lors que ni le collège de la CRE ni le comité de règlement des différends et des sanctions ne sont compétents pour connaître d'éventuelles atteintes au droit de la concurrence.
TGP et Tegaz maintiennent que le décret du 21 août 2006 et l'arrêté du 7 février 2007, en particulier son article 9, ont vocation à s'appliquer aussi aux dates de transfert de capacités de stockage car il résulte de leurs termes mêmes qu'ils s'appliquent à l'ensemble des droits acquis à la date du 1er novembre.
TGP et Tegaz indiquent qu'Altergaz ne précise jamais le niveau réel des capacités qu'elle demande, hormis un pourcentage théorique. Elles estiment à cet égard que le comité de règlement des différends et des sanctions devrait vérifier, avant toute décision, auprès d'Altergaz et de l'autre contractant de Gaz de Bordeaux, les modalités précises de fourniture de ce client.
TGP et Tegaz soutiennent que l'objectif d'Altergaz est de s'approprier à faible prix le gaz stocké par un autre fournisseur faisant ainsi passer les préoccupations financières avant celle de la continuité de la fourniture.
Elles estiment que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2007 statuant sur la décision de la CRE du 8 mars 2006 n'existe que pour Altergaz et Gaz de France.
TGP et Tegaz persistent dans leurs précédentes conclusions.
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Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2008, présenté par TIGF, en réplique au mémoire en observations et récapitulatif d'Altergaz.
En s'appuyant sur les articles 3 et 7 du décret du 21 août 2006, TIGF soutient que la demande d'Altergaz est irrecevable dès lors qu'elle ne bénéficie pas de droit d'accès à des capacités de stockage au titre de son contrat avec Gaz de Bordeaux. Elle estime que Gaz de Bordeaux ne l'ayant pas informée du transfert de ses droits d'accès à Altergaz, Gaz de Bordeaux reste seule titulaire des droits à stockage et a seule le droit de saisir le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de règlement de différend.
TIGF considère que la demande d'Altergaz est irrecevable car le comité de règlement des différends et des sanctions n'a pas compétence, selon elle, pour écarter l'application du décret du 21 août 2006 et l'arrêté du 7 février 2007.
Elle maintient que les dispositions réglementaires relatives aux modalités d'allocation des capacités de stockage ainsi que son règlement d'allocation, pris en application de ces textes et approuvé par le ministre le 12 mars 2007, sont transparents et non discriminatoires et que, « conformément au principe de spécialité et d'exclusivité des compétences applicables à toute autorité administrative », le contrôle et l'adaptation des règles d'accès aux capacités de stockage souterrain relèvent de la compétence exclusive du ministre.
TIGF soutient que le régime de réallocation des capacités prévu par décret du 21 août 2006 et l'arrêté du 7 février 2007 ne crée aucune « barrière à l'entrée » et que le comité de règlement des différends et des sanctions n'a pas compétence pour connaître d'éventuelles violations du droit de la concurrence.
Elle conteste le fait qu'en conduisant Altergaz à ne disposer des capacités de stockages qu'au 1er novembre la réglementation puisse entraîner des risques de rupture d'approvisionnements dès lors que le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 impose à Altergaz, en sa qualité de fournisseur, d'être en mesure à tout moment d'assurer la continuité de fourniture et, à cette fin, de s'assurer de la disponibilité de sources alternatives au stockage.
TIGF observe qu'Altergaz a fortement augmenté sa part de marché sur le marché français depuis l'ouverture du marché et en déduit qu'il n'existe aucune barrière à l'entrée sur le marché de la fourniture du gaz ni de restriction de concurrence.
TIGF soutient que la demande d'Altergaz est non fondée pour des raisons techniques essentiellement liées à la complexité de la détermination des droits de stockage des clients.
Elle s'estime fondée à proposer une concertation de toutes les parties prenantes pour introduire une solution contractuelle qui permettra la réallocation non discriminatoire et transparente des quantités de gaz associées aux réallocations de capacités au 1er avril et au 1er novembre de chaque année. Elle indique avoir initié cette concertation en envoyant aux parties prenantes un projet d'annexe le 24 juillet 2008.
TIGF persiste, à titre principal, dans ses précédentes conclusions et demande au comité de règlement des différends et des sanctions, à titre subsidiaire, de décider qu'elle est fondée à soumettre à l'ensemble des parties prenantes dans le stockage de gaz dans la zone TIGF un projet d'annexe 7 fondé sur les principes décrits dans ses observations en défense.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz ;
Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel ;
Vu l'arrêté du 7 février 2007 modifié relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage ;
Vu la décision du 15 février 2001 relative au règlement intérieur de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 28 février 2007 relative au règlement intérieur transitoire du comité de règlement des différends et des sanctions ;
Vu la décision du 8 juillet 2008 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction d'une demande de règlement de différend ;
Vu la lettre du 1er septembre 2008 par laquelle la société Altergaz déclare se désister de sa demande et entend renoncer à l'ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
Vu la lettre du 2 septembre 2008 par laquelle la société TIGF déclare prendre acte du désistement et informe le comité de règlement des différends et des sanctions qu'elle se désiste également, sans réserve, de la présente procédure ;
Vu la lettre du 2 septembre 2008 par laquelle les sociétés TGP et Tegaz déclarent accepter le désistement de la société Altergaz sans réserve et renoncer à toute demande présentée dans le cadre de la présente procédure.
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Les parties et le commissaire du Gouvernement ayant été régulièrement convoqués à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions qui s'est tenue le 5 septembre 2008, en présence de :
M. Pierre-François Racine, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique Guirimand, M. Jean-Claude Hassan et Mme Jacqueline Riffault-Silk, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
Mme Christine Le Bihan-Graf, directeur général, M. Rémy Coin, directeur juridique ;
M. Pierre Dreyer, rapporteur, MM. Mathieu Cacciali et Jérémie Astier, rapporteurs adjoints,
Après avoir entendu le rapport de M. Pierre Dreyer présentant les moyens et les conclusions des parties,
Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 5 septembre 2008, après que le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
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Considérant que la société Altergaz a, par lettre du 1er septembre 2008, déclaré se désister de sa demande au motif que les parties ont trouvé un accord ;
Considérant en outre que la société TIGF a, par lettre du 2 septembre 2008, déclaré prendre acte de ce désistement et informé le comité de règlement des différends et des sanctions qu'elle se désistait également, sans réserve, de la présente procédure ;
Considérant enfin que les sociétés TGP et Tegaz ont, par lettre du 2 septembre 2008, déclaré accepter le désistement de la société Altergaz sans réserve et « renoncer à toute demande présentée dans le cadre de la présente procédure » ;
Considérant par suite que les désistements des sociétés Altergaz et TIGF sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte,
Décide :
Il est donné acte des désistements des demandes des sociétés Altergaz et TIGF.
1 version
Il est donné acte de l'acceptation du désistement de la société Altergaz par les sociétés TIGF, TGP et Tegaz.
1 version
La présente décision sera notifiée aux sociétés Altergaz, TIGF, TGP et Tegaz.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 5 septembre 2008.
Pour le comité de règlement
des différends et des sanctions :
Le président,
P.-F. Racine