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Arrêté du 3 novembre 2008

Article 3

Créé le 22 novembre 2008

I. ― Les vins blancs proviennent du cépage chardonnay B.
II. - Les vins rouges et rosés proviennent des cépages suivants :
― cépage principal : gamay N ;
― cépage accessoire : pinot noir N.
Le cépage gamay N constitue au minimum 50 % de l'encépagement.
Le cépage pinot noir N constitue au maximum 50 % de l'encépagement.
III. - La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
IV. - Par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation revendiquées en appellation d'origine vin délimité de qualité supérieur « Côtes d'Auvergne » suivie ou non d'une dénomination locale pour la couleur considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 octobre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1379 du 25 octobre 2011art. 2

En vigueur du samedi 22 novembre 2008 au vendredi 28 octobre 2011

I. ― Les vins blancs proviennent du cépage chardonnay B.
II. - Les vins rouges et rosés proviennent des cépages suivants :
― cépage principal : gamay N ;
― cépage accessoire : pinot noir N.
Le cépage gamay N constitue au minimum 50 % de l'encépagement.
Le cépage pinot noir N constitue au maximum 50 % de l'encépagement.
III. - La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
IV. - Par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation revendiquées en appellation d'origine vin délimité de qualité supérieur « Côtes d'Auvergne » suivie ou non d'une dénomination locale pour la couleur considérée.