JORF n°0271 du 21 novembre 2008

Article 3

Article 3

I. ― Les vins blancs proviennent du cépage chardonnay B.
II. - Les vins rouges et rosés proviennent des cépages suivants :
― cépage principal : gamay N ;
― cépage accessoire : pinot noir N.
Le cépage gamay N constitue au minimum 50 % de l'encépagement.
Le cépage pinot noir N constitue au maximum 50 % de l'encépagement.
III. - La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
IV. - Par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation revendiquées en appellation d'origine vin délimité de qualité supérieur « Côtes d'Auvergne » suivie ou non d'une dénomination locale pour la couleur considérée.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les vins blancs proviennent du cépage chardonnay B.

II. - Les vins rouges et rosés proviennent des cépages suivants :

― cépage principal : gamay N ;

― cépage accessoire : pinot noir N.

Le cépage gamay N constitue au minimum 50 % de l'encépagement.

Le cépage pinot noir N constitue au maximum 50 % de l'encépagement.

III. - La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

IV. - Par le terme « encépagement », il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation revendiquées en appellation d'origine vin délimité de qualité supérieur « Côtes d'Auvergne » suivie ou non d'une dénomination locale pour la couleur considérée.