Abrogé29 octobre 2011
Créé le 22 novembre 2008
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La richesse minimale en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
Pour les vins rouges, blancs ou rosés, le titre alcoométrique volumique total maximum est de 12,5 % quand une autorisation d'enrichissement est accordée.
Lorsque, pour une récolte considérée, le volume maximum susceptible d'être labellisé autorisé est supérieur au quantum fixé par le présent arrêté à l'article 6 et que le rendement revendiqué par le producteur est compris entre ces deux valeurs pour une ou plusieurs parcelles, correspondant à un lot de vin identifié, l'enrichissement de ce lot est alors interdit.
La richesse minimale en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :
| RICHESSE MINIMALE EN SUCRE DES LOTS (en grammes par litre de moût) | TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE naturel moyen minimum | |
|---|---|---|
| Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans indication de dénomination locale (vins rouges, blancs, rosés). | 160 | 10 % |
| Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » suivie d'une dénomination locale (vins rouges, blancs, rosés). | 168 | 10,5 % |
Lorsque, pour une récolte considérée, le volume maximum susceptible d'être labellisé autorisé est supérieur au quantum fixé par le présent arrêté à l'article 6 et que le rendement revendiqué par le producteur est compris entre ces deux valeurs pour une ou plusieurs parcelles, correspondant à un lot de vin identifié, l'enrichissement de ce lot est alors interdit.