JORF n°0271 du 21 novembre 2008

Article 5

Article 5

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La richesse minimale en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :

| |RICHESSE MINIMALE EN SUCRE DES LOTS
(en grammes par litre de moût)|TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE
naturel moyen minimum| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| |Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans indication de dénomination locale (vins rouges, blancs, rosés).| 160 | 10 % | | Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » suivie d'une dénomination locale (vins rouges, blancs, rosés). | 168 | 10,5 % |

Pour les vins rouges, blancs ou rosés, le titre alcoométrique volumique total maximum est de 12,5 % quand une autorisation d'enrichissement est accordée.
Lorsque, pour une récolte considérée, le volume maximum susceptible d'être labellisé autorisé est supérieur au quantum fixé par le présent arrêté à l'article 6 et que le rendement revendiqué par le producteur est compris entre ces deux valeurs pour une ou plusieurs parcelles, correspondant à un lot de vin identifié, l'enrichissement de ce lot est alors interdit.


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Version 1

Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

La richesse minimale en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :

RICHESSE MINIMALE EN SUCRE DES LOTS

(en grammes par litre de moût)

TITRE ALCOOMÉTRIQUE VOLUMIQUE

naturel moyen minimum

Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » sans indication de dénomination locale (vins rouges, blancs, rosés).

160

10 %

Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure « Côtes d'Auvergne » suivie d'une dénomination locale (vins rouges, blancs, rosés).

168

10,5 %

Pour les vins rouges, blancs ou rosés, le titre alcoométrique volumique total maximum est de 12,5 % quand une autorisation d'enrichissement est accordée.

Lorsque, pour une récolte considérée, le volume maximum susceptible d'être labellisé autorisé est supérieur au quantum fixé par le présent arrêté à l'article 6 et que le rendement revendiqué par le producteur est compris entre ces deux valeurs pour une ou plusieurs parcelles, correspondant à un lot de vin identifié, l'enrichissement de ce lot est alors interdit.