JORF n°0271 du 21 novembre 2008

Article 11

Article 11

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin bénéficie de l'appellation d'origine « Côtes d'Auvergne », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.


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Version 1

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin bénéficie de l'appellation d'origine « Côtes d'Auvergne », alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent arrêté, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.