Abrogé1 mars 2019
Abrogé par Arrêté du 19 février 2019 - art. 30
Créé le 20 mai 2010
Lors de la correction des épreuves écrites, toute copie suspecte est soumise au président du jury, qui recueille les explications du correcteur et, le cas échéant, du candidat. En cas de fraude reconnue, le candidat est exclu du concours dans les conditions prévues par l'article 5.