JORF n°0114 du 19 mai 2010

Article 11

Article 11

Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.
L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon lesquelles s'effectue la correction des compositions. Il peut être prévu une double correction pour certaines épreuves.


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Version 1

Les épreuves écrites, notées de 0 à 20, sont corrigées dans les conditions garantissant l'anonymat des candidats.

L'instruction mentionnée à l'article 1er fixe les modalités selon lesquelles s'effectue la correction des compositions. Il peut être prévu une double correction pour certaines épreuves.