JORF n°0161 du 11 juillet 2017

Arrêté du 29 juin 2017

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2016-1677 du 5 décembre 2016 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès au grade de technicien en chef de police technique et scientifique est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 2

L'examen professionnel comprend une phase unique d'admission comportant les épreuves orales suivantes :
I. - Une épreuve d'entretien avec le jury (durée : 30 minutes ; note de 0 à 20 ; coefficient 3) au cours de laquelle le candidat :

- dispose de dix minutes pour présenter son parcours professionnel et ses motivations pour accéder au grade de technicien en chef de police technique et scientifique ;
- puis répond aux questions posées par les membres du jury visant à apprécier ses connaissances sur les missions et l'organisation de la police technique et scientifique au sein du ministère de l'intérieur, ainsi que ses qualités de réflexion, ses motivations à exercer les fonctions postulées ainsi que son aptitude à diriger une équipe dans le cadre des missions qui peuvent être dévolues aux techniciens en chef de police technique et scientifique.

II. - Une épreuve constituée de deux parties au cours de laquelle le candidat est interrogé :
1° A partir d'un sujet tiré au sort, sur ses connaissances techniques en fonction de la discipline qu'il choisit lors de son inscription au concours (durée : 20 minutes ; note de 0 à 20 ; coefficient 2). Le candidat dispose de quinze minutes de préparation.
Le choix de la discipline ne peut être modifié à l'issue de l'inscription.
2° Sur le cadre juridique et procédural dans lequel s'exercent les missions du technicien en chef de police technique et scientifique (durée : 10 minutes ; note de 0 à 20 ; coefficient 1). Le programme correspondant est joint en annexe au présent arrêté.
En vue de l'entretien d'admission, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de l'intérieur.

Article 3

Les disciplines pouvant être choisies par les candidats à l'examen professionnel sont les suivantes :

- balistique ;
- biologie ;
- chimie analytique ;
- documents - écritures manuscrites ;
- électronique ;
- hygiène et sécurité ;
- identité judiciaire ;
- informatique - développement logiciel ;
- informatique - systèmes et réseaux ;
- mesures physiques ;
- physique ;
- qualité ;
- traitement du signal.

Article 4

Les membres du jury sont désignés pour une période maximale de trois sessions. Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A représentant le directeur général de la police nationale, est composé comme suit :

- un ou plusieurs membres représentant la direction centrale de la police judiciaire ;
- un ou plusieurs membres représentant le service central de police technique et scientifique ;
- un ou plusieurs membres représentant l'Institut national de police scientifique ;
- un ou plusieurs membres représentant la direction centrale de la sécurité publique ;
- des personnalités qualifiées.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance de l'effectif concerné.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 5

Le total des points acquis par le candidat est égal à la somme des notes de chaque épreuve, multipliées par leur coefficient respectif.
Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien.
Le jury dresse la liste des candidats admis à l'examen professionnel par ordre alphabétique. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note fixée par le jury inférieure à 7 sur 20.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 19 avril 2006 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. Annexe > >

Article 7

Les dispositions du présent arrêté sont applicables au concours professionnel de technicien en chef de la police technique et scientifique de la police nationale organisé au titre de l'année 2017.

Article 8

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2017.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le sous-directeur du recrutement et des dispositifs promotionnels,

B. Grangé

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Krykwinski