Le ministre de la défense,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique et relatif aux moyens et prestations de cryptologie ;
Vu le récépissé numéro 1289804 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 30 avril 2008,
Arrête :
Article 1
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Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de l'armement, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion des traces » mis en œuvre par le centre technique des systèmes d'information et dont les finalités sont l'enregistrement, l'analyse et l'exploitation des traces d'accès aux données et aux ressources informatiques.
Article 2
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Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
― à l'identité (nom, prénom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel, numéro de matricule) ;
― à la vie professionnelle (service ou affectation, localisation) ;
― à l'utilisation des médias et moyens de communication (internet [adresse IP du poste, date et heures de connexion, durée de la connexion, URL ou adresse IP du site visité, type de navigateur du poste, système d'exploitation du poste], messagerie [adresse d'origine de l'envoi d'un courriel, adresse de destination d'un courriel, taille des courriels], systèmes d'information [date et heure de tentative de connexion ou d'ouverture de session, résultat de la tentative [succès ou échec]).
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées un an maximum. Toutefois, en cas d'enquête judiciaire, les données pourront être conservées jusqu'à la fin de l'enquête.
Article 3
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Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
― les administrateurs ;
― les responsables informatiques de site ;
― les officiers de sécurité des systèmes d'information ;
― le département central de la sécurité de défense et de l'information de la direction générale de l'armement ;
― l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
― les autorités hiérarchiques ;
― le chef d'établissement.
Article 4
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Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Article 5
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Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du responsable informatique des établissements ayant mis en œuvre le traitement.
Article 6
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Le sous-directeur des systèmes d'information est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.