La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 5 et 12 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par les décrets n° 2005-124 du 14 février 2005 et n° 2008-208 du 29 février 2008, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la sécurité publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 7 avril 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 avril 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 avril 2008 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1
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La direction centrale de la sécurité publique définit la doctrine générale et la stratégie en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées.
Elle exerce son autorité sur l'ensemble des services, dont elle détermine l'organisation ; elle définit les règles d'emploi des personnels, dont elle anime l'action et dont elle contrôle et évalue l'activité. Elle définit la politique d'équipement opérationnel des services déconcentrés.
Article 2
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La direction centrale de la sécurité publique est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale. Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint, chef d'état-major, qui le supplée en cas d'absence.
Article 3
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La direction centrale de la sécurité publique comprend :
― l'état-major ;
― la sous-direction des ressources humaines et de la logistique ;
― la sous-direction des services territoriaux ;
― la sous-direction de l'information générale ;
― la sous-direction de l'évaluation, de la prospective et des affaires internationales.
Article 4
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L'état-major comprend :
― la division de l'information et des synthèses ;
― la division de la communication et des affaires générales ;
- la division nationale de lutte contre le hooliganisme ;
― le centre national d'information et de coordination.
Il est chargé du recueil et de la diffusion de l'information relevant de l'ensemble des missions de la sécurité publique.
Il rend compte de la répartition et de la disponibilité des moyens et assure le suivi des dispositifs opérationnels.
Il est chargé d'une mission de coordination générale et de synthèse à l'égard des sous-directions et traite toute question ou exécute toute mission confiée par le directeur central.
Il est chargé de la communication interne et externe de la direction centrale.
Article 5
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La sous-direction des ressources humaines et de la logistique comprend :
― la division des personnels ;
― la division de la formation ;
― la division des finances et de la logistique ;
― l'unité d'appui technique ;
― la division du management des chefs de service.
Elle assure la gestion opérationnelle des personnels et participe à l'élaboration des règlements d'emploi. Elle assure le soutien logistique, technique et budgétaire des services de sécurité publique et recense leurs besoins ; elle assure également le soutien informatique des services de la direction centrale.
Elle veille au maintien ou au développement des compétences professionnelles des personnels et assure, à cet effet, la programmation des actions de formation.
Elle veille au respect des règles de discipline et de déontologie.
Elle assure l'ensemble de ses missions en liaison avec les services compétents de la direction générale de la police nationale, notamment la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Article 6
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La sous-direction des services territoriaux comprend :
― la division de l'ordre public et des unités spécialisées ;
― la division de la sécurité routière ;
― la division des sûretés et des activités judiciaires ;
― la division de l'aide aux victimes et de la prévention.
Elle élabore et met en œuvre la doctrine d'emploi des services de sécurité publique en matière de police judiciaire et administrative, de police technique et scientifique, d'action préventive et d'aide aux victimes, de protection des jeunes et des personnes vulnérables.
Elle participe à la définition de l'organisation et des missions des services déconcentrés ; elle contrôle leur activité et anime l'action des personnels qui y sont affectés.
Elle est chargée des relations techniques entre la direction centrale de la sécurité publique et les acteurs nationaux, publics et privés, de la sécurité intérieure.
Article 7
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La sous-direction de l'information générale comprend :
― la division de l'analyse, de l'information institutionnelle et des questions de société ;
― la division de l'information économique et sociale ;
― la division des dérives urbaines et du repli identitaire ;
― la division des enquêtes, de la documentation et des systèmes d'information ;
- la division de l'outre-mer.
Elle est chargée, à l'échelon central, des missions d'information générale définies à l'article 12 du décret du 2 octobre 1985 susvisé et établit dans ce cadre toutes prévisions utiles au Gouvernement.
Dans les conditions définies par l'article 4 du décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 susvisé, elle anime et coordonne l'activité des services départementaux d'information générale des directions départementales de la sécurité publique.
Elle procède, pour la part incombant à la mission d'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, aux enquêtes administratives.
Article 8
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La sous-direction de l'évaluation, de la prospective et des affaires internationales comprend :
― la division des systèmes d'information opérationnelle ;
― la division des audits et de l'assistance ;
― la division des orientations stratégiques ;
― la division de la coopération internationale.
Elle établit et analyse les statistiques liées à l'activité des services de sécurité publique et conduit les études méthodologiques et prospectives nécessaires à la définition des orientations de la direction centrale et à la modernisation des services.
Elle évalue et contrôle l'activité des services déconcentrés, auprès desquels elle remplit une fonction d'assistance et de conseil technique sans préjudice des attributions de l'inspection générale de la police nationale.
En liaison avec le service de coopération technique internationale de police, elle anime, coordonne et évalue les actions de coopération internationale relevant des services de sécurité publique.
Article 9
Abrogé depuis le 2011-02-06 par [object Object]
L'arrêté du 7 octobre 2004 relatif aux missions et à l'organisation en sous-directions de la direction centrale de la sécurité publique et l'arrêté du 11 octobre 2004 relatif à l'organisation de la direction centrale de la sécurité publique sont abrogés.
Article 10
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Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.