JORF n°0152 du 1 juillet 2008

Arrêté du 27 juin 2008

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, modifié par les arrêtés des 30 janvier et 15 avril 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 7 avril 2008 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale,

Arrête :

Article 1

L'article 252-8 du règlement général d'emploi de la police nationale est ainsi rédigé :
« Art. 252-8. - Les missions et les structures des unités spécialisées sont définies, au niveau national, par des instructions spécifiques de la direction centrale de la sécurité publique, prises après avis du comité technique paritaire central de la police nationale.
Leur appellation et leur mise en place doivent, après avis du comité technique paritaire départemental ou local des services de la police nationale, faire l'objet d'un agrément préalable de la direction centrale de la sécurité publique.
Sont concernés notamment :
― les brigades anticriminalité, départementales et locales ;
― les formations et brigades motocyclistes urbaines, départementales et locales ;
― les unités cynophiles, départementales et locales ;
― les groupes d'intervention de la police nationale ;
― les sûretés départementales ;
― les unités de prévention ;
― les unités d'ordre public ;
― les unités de sécurité routière ;
― les unités d'assistance administrative et judiciaire ;
― les unités de sécurisation des transports en commun ;
― les compagnies de sécurisation ;
― les unités territoriales de quartier.
Ces unités concourent, dans leur domaine de compétence, à l'action de sécurité de proximité. »

Article 2

Le dernier tiret de l'article 254-2 est rédigé ainsi qu'il suit :
« ― au niveau de la direction départementale de la sécurité publique et, le cas échéant, de la sûreté départementale ou du service départemental d'information générale. »

Article 3

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juin 2008.

Michèle Alliot-Marie