JORF n°0176 du 1 août 2009

CHAPITRE II : SCOLARITE

Article 3

Les élèves commissaires et les commissaires stagiaires candidats au recrutement dans le corps des commissaires de la marine au grade de commissaire de 1re classe sont formés à l'Ecole des officiers du commissariat de la marine.
Les élèves officiers du corps technique et administratif, appelés ci-après élèves officiers, sont formés à l'Ecole d'administration de la marine.
L'admission des élèves visés aux alinéas précédents n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale permettant de suivre l'enseignement dispensé dans ces écoles.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur central du commissariat de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.

Article 4

Les élèves commissaires et les élèves officiers peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de trois mois à compter du jour de leur admission en école.

Article 5

Lors de leur admission en école, les élèves commissaires et les élèves officiers présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de six ans.

Article 6

Une instruction, soumise à l'inspecteur du commissariat et de l'administration de la marine et au conseil de perfectionnement, fixe le déroulement de tous les cycles de formation, les objectifs et le contenu des formations, les conditions d'organisation des examens et les coefficients qui leur sont attribués.
Certains cours peuvent être organisés en partenariat avec d'autres établissements de l'enseignement supérieur civil ou militaire, dans des conditions fixées par la direction centrale du commissariat de la marine.