JORF n°302 du 30 décembre 2006

IV. - Dispositions particulières relatives aux DOM, aux collectivités d'outre-mer, aux collectivités à statut spécial et à l'étranger

Article 18

L'indemnité journalière de mission est destinée à couvrir les frais d'hébergement, les deux repas et les frais divers (taxi, parking, téléphone, navettes aéroport...) exposés par l'agent pour l'exécution de sa mission.

Les indemnités ne sont dues que pour les jours de déroulement de la mission, sauf décision contraire motivée du directeur ou du chef de service qui autorise le déplacement, notamment lorsqu'un tarif aérien plus avantageux crée une économie par rapport au surcoût occasionné par les indemnités journalières supplémentaires.

L'agent perçoit autant d'indemnités journalières de mission que de nuits passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre zéro heure et 5 heures.

Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, l'indemnité journalière de mission est allouée dans les conditions suivantes :

65 % au titre de la nuitée incluant le petit-déjeuner ;

15 % pour le repas de midi ;

15 % pour le repas du soir ;

5 % pour les frais divers.

Les taux d'indemnité journalière de mission sont réduits :

-de 65 % lorsque l'hébergement de l'agent est gratuit ou pris en charge par le voyagiste ;

-de 15 % lorsque l'agent est nourri gratuitement à l'un des repas du midi ou du soir ;

-de 30 % lorsque l'agent est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir.

Lorsqu'un agent est logé et nourri gratuitement, les frais divers peuvent lui être remboursés, dans la limite de 5 % de l'indemnité journalière.

L'agent dont la mission s'accomplit en une seule et même journée perçoit 50 % du taux de l'indemnité journalière applicable ou 25 % du taux de l'indemnité journalière applicable lorsqu'il est défrayé d'un de ses repas.

Article 19

Pour le décompte des indemnités, il faut considérer que :

- la mission commence à l'heure d'arrivée, soit dans la localité où elle doit s'accomplir lorsqu'il s'agit d'une relation par voie terrestre, soit dans le port ou l'aéroport de débarquement lorsqu'il s'agit d'un voyage effectué au moins partiellement par voie maritime ou aérienne ;

- elle se termine à l'heure du départ, soit de la localité de mission, soit du port ou de l'aéroport d'embarquement, suivant les mêmes distinctions que celles indiquées ci-dessus.

Article 20

Pour l'étranger, les indemnités journalières de mission sont versées forfaitairement sur la base de l'indemnité journalière applicable définie par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, sur présentation du justificatif d'hébergement et dans les conditions fixées à l'article 18 et aux deux alinéas ci-dessous.

Par dérogation à l'article 18, pour les missions CEE inférieures à une journée dans les villes de Bruxelles et Luxembourg, l'indemnité journalière de mission est réduite de 50 % lorsque l'agent est défrayé d'un de ses repas.

Par dérogation à l'article 18, l'agent dont la mission à l'étranger s'étend sur deux ou plusieurs jours perçoit, au titre de sa dernière journée de mission, 50 % du taux de l'indemnité journalière applicable si sa mission est prolongée au-delà de 17 heures.

Article 21

Pour les DOM, collectivités d'outre-mer et les collectivités à statut spécial, le remboursement des indemnités est effectué dans la limite des plafonds définis par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission, sur présentation du justificatif d'hébergement et dans les conditions fixées à l'article 18.

Article 22

Les hébergements se font dans des hôtels de catégorie deux étoiles pour les DOM, les collectivités d'outre-mer et les collectivités à statut spécial et dans des hôtels de catégorie " standard " pour l'étranger, avec petit-déjeuner et hébergement en chambre simple.

Article 23

Les frais éventuels liés à la délivrance d'un passeport, d'un visa, aux vaccinations obligatoires, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs sont remboursés par l'administration sur présentation des pièces justificatives.

Article 24

Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais peuvent être consenties aux agents qui en font la demande.

Elles ne peuvent excéder :

- 100 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas, pour les déplacements à l'étranger ;

- 75 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement ou en fin de mois, suivant le cas, pour les déplacements dans les DOM, collectivités d'outre-mer et les collectivités à statut spécial et à l'étranger.