JORF n°200 du 28 août 2002

Arrêté du 25 juillet 2002

La ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 37 et 38 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 6, 7 et 10 ;

Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1977 définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire et à l'Ecole militaire interarmes, modifié par l'arrêté du 25 septembre 1980 et par l'arrêté du 13 juillet 1983 ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1981 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (concours sciences), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air ;

Vu l'arrêté du 31 août 1981 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (concours sciences), à l'Ecole navale et à l'Ecole de l'air ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;

Vu l'arrêté du 4 avril 2002 relatif à la commission de reconnaissance des équivalences, prévue par les articles 7 et 14 (2°) du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et par le I de l'article 8 du décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées ;

Vu l'arrêté du 5 avril 2002 relatif aux diplômes requis et titres reconnus équivalents pour être candidat aux concours ouverts en application des 2 { o et 3 { o de l'article 7 du décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.

Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours.

Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées par l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité. Les conditions d'aptitude physique exigées des candidats sont fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole militaire interarmes et des officiers des armes de l'armée de terre issus de l'Ecole polytechnique.

Les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ne remplissant pas l'une des conditions de diplôme ou de titre fixées au 1°, 2° ou 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité doivent soumettre leur candidature à la commission prévue par les alinéas 6 et 7 de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité, dans les conditions fixées par l'arrêté du 4 avril 2002 susvisé.

Une instruction permanente et des circulaires annuelles précisent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :

-les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;

-les précisions relatives aux programmes ;

-le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves ;

-les modalités détaillées des procédures d'intégration des services communs d'appel.

Article 2

1° Les concours scientifique, littéraire et « sciences économiques et sociales » (SES) organisés au titre du 1° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité sont ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense, du baccalauréat de technicien mentionné à l'arrêté du 28 avril 1981 susvisé ou du brevet de technicien mentionné à l'arrêté du 31 août 1981 susvisé.
2° Le concours organisé au titre du 2° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau bac + 3 dont la liste est fixée par l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère chargé de l'éducation nationale.
3° Le concours organisé au titre du 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau bac + 4 dont la liste est fixée par l'arrêté du 5 avril 2002 précité ou d'un titre reconnu équivalent par le ministère chargé de l'éducation nationale.
La condition de diplôme prévue au 2° et au 3° du présent article peut être appréciée jusqu'à la date d'incorporation à l'ESM de Saint-Cyr.
Les concours prévus aux 1°, 2° et 3° du présent article comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires, scientifiques, littéraires ou économiques et commerciales.

Article 3

Le jury de chacun des concours comprend :

1° Des membres dont la compétence s'exerce à l'égard de l'ensemble des concours :

- un président, personnalité du monde scientifique ou universitaire ;

- un vice-président ;

- un officier supérieur, adjoint du président ;

- un officier, président des commissions des épreuves sportives;

- un officier supérieur représentant le commandant de la formation de l'armée de terre.

2° Une commission par concours.

Présidée par l'un des examinateurs des épreuves orales, chaque commission comprend :

- une sous-commission d'admissibilité ;

- une sous-commission d'admission, composée des examinateurs des épreuves orales.

La sous-commission d'admissibilité est présidée de droit par le président du jury. Elle est composée du président, du vice-président, de l'adjoint du président, du représentant du commandant de la formation de l'armée de terre, de l'examinateur des épreuves orales désigné comme président de la sous-commission d'admission du concours et des représentants désignés par le président du jury des professeurs correcteurs des épreuves écrites.

3° Une commission des épreuves sportives par concours, composée de l'officier, président des commissions des épreuves sportives, d'un médecin des armées et d'examinateurs des épreuves sportives. Le médecin des armées et les examinateurs désignés peuvent être membres de plusieurs commissions des épreuves sportives.

Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du commandant de la formation de l'armée de terre, pour une période de deux ans renouvelable une fois.

Article 4

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au commandant de la formation de l'armée de terre, qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et faire appel aux commandants des régions terre, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury.

Article 5

Le président du jury donne ses directives aux examinateurs membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leur activité. Il exprime ses besoins au commandant de la formation de l'armée de terre.
Il dispose d'un secrétariat commandé par un officier.

Article 6

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Chaque candidat compose ou est interrogé sur les sujets correspondants au concours et à l'option pour lesquels il est inscrit.
Toute épreuve non effectuée ou toute épreuve effectuée dans une option pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro.

Article 7

Les épreuves des concours ouverts au titre du 1° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité sont les suivantes :

1° Pour le concours scientifique

Les candidats choisissent entre les options correspondant aux options des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques : mathématiques-physique (MP), physique-chimie (PC) et physique-sciences de l'ingénieur (PSI). Les épreuves peuvent être communes ou spécifiques à ces options.

a) Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité sont les suivantes :

-deux épreuves de mathématiques, deux épreuves de physique (pour l'option PSI, l'une de ces deux épreuves comporte de la chimie), une épreuve de français et une épreuve de 1re langue vivante ;

-pour les options MP et PC, une épreuve de chimie ;

-pour l'option PSI, une épreuve de sciences et techniques industrielles (STI) ;

-pour les candidats de l'option MP, une épreuve optionnelle, à choisir entre STI et informatique.

b) Les épreuves orales obligatoires d'admission sont les suivantes :

-une interrogation dans chacune des matières suivantes : mathématiques, physique, français, 1re langue vivante ;

-une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés ;

-pour les candidats de la filière MP, une deuxième interrogation de mathématiques ;

-pour l'option PC, une deuxième interrogation de physique ;

-pour l'option PC, une interrogation de chimie ;

-pour l'option PSI, une interrogation de STI.

Les épreuves orales d'admission comportent en outre une interrogation facultative de 2e langue vivante.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe I.

2° Pour le concours littéraire

Les candidats choisissent entre les options correspondant aux options des classes préparatoires à l'Ecole normale supérieure (ENS) A / L, B / L ou lettres et sciences humaines.

a) Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité sont les suivantes :

-une dissertation et une contraction de texte en français, une dissertation de philosophie et une composition d'histoire ;

-deux épreuves de 1re et de 2e langues ;

-pour les options A / L et lettres et sciences humaines, une épreuve optionnelle de géographie ou de 3e langue ;

-pour l'option B / L, une épreuve optionnelle à choisir entre mathématiques et sciences sociales.

b) Les épreuves orales obligatoires d'admission sont les suivantes :

-une interrogation dans chacune des disciplines suivantes : français, philosophie, histoire, 1re et 2e langues ;

-une interrogation de mathématiques ;

-pour les options A / L et lettres et sciences humaines, une interrogation optionnelle à choisir entre géographie et 3e langue ;

-pour l'option B / L, une interrogation de sciences sociales.

Les épreuves d'admission comportent en outre une épreuve facultative de 3e ou de 4e langue.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe I.

3° Pour le concours en sciences économiques et sociales

Le concours en sciences économiques et sociales (SES) correspond au programme des classes préparatoires économiques et commerciales, option économique.

Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité comprennent une épreuve de culture générale et une épreuve de contraction de texte en français, une épreuve de mathématiques, une épreuve d'analyse économique et historique des sociétés contemporaines et deux épreuves de 1re et de 2e langues vivantes.

Les épreuves orales obligatoires d'admission comprennent une interrogation dans chacune des matières suivantes : français, mathématiques, analyse économique et historique des sociétés contemporaines, économie, 1re et 2e langues vivantes.

Les épreuves orales d'admission comportent en outre une interrogation facultative de 3e langue.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe I.

Article 8

Les épreuves des concours ouverts au titre du 2° et du 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité sont les suivantes :

Les épreuves écrites obligatoires d'admissibilité comprennent une épreuve de culture générale et une épreuve de langue vivante.

Les épreuves orales d'admission comprennent une interrogation de langue vivante et une interrogation d'aptitude générale.

A compter des concours 2007, les épreuves orales d'admission comprennent une interrogation d'aptitude générale, une interrogation de 1re langue vivante et une interrogation facultative de 2e langue vivante.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexe II.

Article 9

Les épreuves sportives des concours, le barème de cotation et les conditions d'exécution de ces épreuves sont prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
La moyenne sur 20 des notes obtenues à ces épreuves est affectée d'un coefficient 10. Les points obtenus sont comptabilisés dans le cadre des épreuves d'admission.
Tout candidat qui, pour une raison quelconque, est contraint d'interrompre les épreuves sportives, peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives du concours concerné, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série du même concours ; il doit alors subir la totalité des épreuves sportives.
Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année, dans le cadre de l'un des concours prévus par l'arrêté du 24 novembre 1998 précité peuvent faire valoir un relevé de performances. Ce relevé est à produire avant l'exécution des épreuves sportives du concours considéré.
L'ensemble des épreuves s'effectue sur une demi-journée.
Le commandant de la formation de l'armée de terre peut organiser la commission des épreuves sportives en autant de sous-commissions que nécessaire.

Article 10

Les candidats composent dans les centres d'écrit ouverts par la banque de notes ou la banque d'épreuves auxquels le concours est abonné.
Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.

Article 11

Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à des péréquations entre les notes, en particulier entre les options ou à des harmonisations.
Certaines épreuves peuvent faire l'objet d'une double correction.

Article 12

A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury établit la liste anonyme des candidats classés par ordre de mérite.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.

Après délibération de la sous-commission d'admissibilité, le président du jury propose au ministre de la défense (commandant de la formation de l'armée de terre) le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

Article 13

Pour chaque concours, le ministre de la défense (commandant de la formation de l'armée de terre) arrête la liste nominative des candidats déclarés admissibles.

Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 14

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués par moyen télématique. Cette convocation est doublée d'une convocation de rappel par écrit. Elle précède la publication au Journal officielde la République française.

Ils sont répartis en séries, définies par le président du jury. Toute demande de changement de série est soumise à la décision du président du jury et doit être accompagnée d'un justificatif adressé au secrétariat du concours par moyen télématique.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission (qu'elle soit obligatoire ou facultative) ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas, ou se présente après l'heure de convocation, à l'une des épreuves sportives, est exclu du concours pour l'année considérée.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées membre de la commission des épreuves sportives prévue au 3° de l'article 3.

Article 15

Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité du concours sont, sur décision du président du jury, exclus du concours pour l'année considérée.

Article 16

A l'issue des épreuves d'admission et pour chacun des concours, les membres du jury compétents pour l'ensemble des concours et les membres de la sous-commission d'admission du concours concerné se réunissent.

Pour chaque concours, ils établissent la liste des candidats classés par ordre de mérite, toutes options confondues, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.

Ils proposent, pour chaque concours, le nombre de points au-dessus duquel ils estiment que les candidats peuvent être déclarés admis à l'ESM de Saint-Cyr.

A compter des concours 2008, ils prononcent l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant un nombre total de points suffisant, ont obtenu :

- à l'une des épreuves orales, une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;

- une moyenne générale aux épreuves sportives inférieure ou égale à 6 sur 20.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu dans la ou les épreuves orales disposant du plus fort coefficient.

Article 17

Le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) arrête pour chacun des concours la liste principale d'admission à l'ESM de Saint-Cyr et, s'il y a lieu, la liste complémentaire d'admission.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 18

Les candidats figurant sur une des listes principales d'admission sont invités à rejoindre l'ESM de Saint-Cyr selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le service des concours communs polytechniques (SCCP) pour le concours scientifique et par le système d'intégration dans les grandes écoles de management (SIGEM) pour les concours littéraire et sciences économiques et sociales, et fondée sur la liste de voeux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.

Notamment, l'acceptation par un candidat d'une affectation dans une autre grande école placée plus favorablement sur la liste de voeux équivaut à une démission de l'ESM de Saint-Cyr pour ce candidat.

Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités à rejoindre l'ESM de Saint-Cyr en remplacement des candidats démissionnaires ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

-selon la procédure commune d'admission dans les écoles utilisée par le SCCP et le SIGEM, pour les concours scientifique, littéraire et SES, au titre du 1° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ;

-par l'intermédiaire du commandant de la formation de l'armée de terre, pour les concours présentés aux titres des 2° et 3° de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité.

Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure commune d'admission du concours concerné.

Seuls les candidats affectés à l'ESM de Saint-Cyr conformément aux procédures communes d'admission précitées peuvent intégrer l'école.

L'entrée à l'ESM de Saint-Cyr est définitivement prononcée après vérification, à l'arrivée à l'école, des conditions médicales et physiques d'aptitude des candidats, conformément à l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et après signature de leur acte d'engagement.

Les candidats classés médicalement et temporairement inaptes peuvent être ajournés d'un an. Cet ajournement est non renouvelable.

Sauf autorisation expresse du commandant de la formation de l'armée de terre, tout candidat qui ne rejoint pas l'école dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.

Article 19

Un relevé individuel de notes est adressé à chaque candidat, au plus tard à l'issue de la proclamation des résultats d'admission.
Toute contestation est soumise au président du jury au plus tard dans les 8 jours suivant les résultats d'admission ; le président du jury fait effectuer les vérifications qu'il juge nécessaires.

Article 20

Sur décision du ministre de la défense, des ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière peuvent être présentés à ces concours. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures, épreuves et minimum de points à obtenir que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet de classements particuliers.

Article 21

L'arrêté du 7 janvier 2000, modifié, relatif aux concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé.

Article 22

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés pour le recrutement des officiers en 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Conformément à l'article 25 de l'arrêté du 5 août 2009, l'arrêté du 25 juillet 2002 relatif aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr est abrogé à compter des concours organisés en 2010.

Fait à Paris, le 25 juillet 2002.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la fonction militaire et du personnel civil :

L'administrateur civil,

C. Girelli