JORF n°200 du 28 août 2002

Article 6

Article 6

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.
Chaque candidat compose ou est interrogé sur les sujets correspondants au concours et à l'option pour lesquels il est inscrit.
Toute épreuve non effectuée ou toute épreuve effectuée dans une option pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Chaque candidat compose ou est interrogé sur les sujets correspondants au concours et à l'option pour lesquels il est inscrit.

Toute épreuve non effectuée ou toute épreuve effectuée dans une option pour laquelle il n'a pas été posé de candidature est affectée de la note zéro.