Article 7
Abrogé depuis le 2013-01-12
Le nombre des places offertes dans les voies de recrutement visées à l'article 2 (paragraphes 1 et 2) du présent arrêté est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Article 8
Abrogé depuis le 2013-01-12
Les modalités pratiques d'organisation des concours visés à l'article 2 (paragraphes 1 et 2) du présent arrêté font l'objet de notices publiées annuellement et mises à disposition des candidats sur le site internet de l'école.
Article 9
Abrogé depuis le 2013-01-12
Pour chacun des concours visés à l'article 2 (paragraphes 1 et 2) du présent arrêté, il est constitué un jury d'admission dont la composition est fixée comme suit :
― le directeur de Télécom école de management, président du jury, ou son représentant ;
― six représentants de la direction et des services d'enseignement de l'école désignés par le directeur de l'école ;
― quatre personnes qualifiées désignées par le directeur de l'école ;
― le président de l'association des anciens élèves de l'école, ou son représentant.
Peut assister aux délibérations d'un jury d'admission, avec voix consultative, toute personne dont le président juge la présence nécessaire.
Les jurys d'admission siègent valablement lorsque au moins la moitié de leurs membres sont présents.
Article 10
Abrogé depuis le 2013-01-12
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui obtiennent, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur au seuil fixé par le jury pour leur filière.
Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.
Article 11
Abrogé depuis le 2013-01-12
Chaque candidat admissible est crédité d'un total de points obtenu par l'addition :
― du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves écrites d'admissibilité par les coefficients correspondants ;
― du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves orales d'admission par les coefficients correspondants.
Article 12
Abrogé depuis le 2013-01-12
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury dresse la liste des candidats susceptibles d'être admis, classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux.
Les candidats sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.
Le jury d'admission arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion.
L'admission définitive est prononcée par le directeur de l'école lorsque les titres, diplômes ou conditions requis sont obtenus.
Article 13
Abrogé depuis le 2013-01-12
Chaque candidat admis est informé de la décision prise à son égard et doit faire connaître son acceptation ou son refus d'intégrer la formation dans le délai imparti à cet effet.
En cas de non-respect des délais prescrits, le candidat est considéré comme refusant le bénéfice du concours.