Arrêté du 25 janvier 2011

Article 10

Abrogé12 janvier 2013

Créé le 6 février 2011

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui obtiennent, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur au seuil fixé par le jury pour leur filière.
Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 janvier 2013

En vigueur du dimanche 6 février 2011 au vendredi 11 janvier 2013

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, seuls peuvent être autorisés à participer aux épreuves orales d'admission les candidats qui obtiennent, après application des coefficients, un nombre de points égal ou supérieur au seuil fixé par le jury pour leur filière.
Le jury dresse, pour chaque filière, une liste alphabétique des candidats admissibles.