Arrêté du 25 janvier 2011

Article 12

Abrogé12 janvier 2013

Créé le 6 février 2011

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury dresse la liste des candidats susceptibles d'être admis, classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux.
Les candidats sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.
Le jury d'admission arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion.
L'admission définitive est prononcée par le directeur de l'école lorsque les titres, diplômes ou conditions requis sont obtenus.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 janvier 2013

En vigueur du dimanche 6 février 2011 au vendredi 11 janvier 2013

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury dresse la liste des candidats susceptibles d'être admis, classés dans l'ordre du total des points obtenus par chacun d'eux.
Les candidats sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.
Le jury d'admission arrête le classement conditionnel des candidats non encore titulaires du diplôme requis ou du titre admis en équivalence à la date de sa réunion.
L'admission définitive est prononcée par le directeur de l'école lorsque les titres, diplômes ou conditions requis sont obtenus.