JORF n°0151 du 2 juillet 2010

Arrêté du 24 juin 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 653-2, R. 653-81 à R. 653-86, R. 653-155 et R. 653-156 ;

Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1987 relatif à la prime de sélection des juments Trotteur français ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux encouragements à l'élevage des équidés,

Arrête :

Article 1

Les concours de sélection sont des concours d'élevage ayant pour objet de mettre en valeur les trotteurs français présentant les modèles les plus intéressants dans un but d'amélioration génétique.

Article 2

Des concours régionaux de sélection sont organisés chaque année pour les pouliches de 3 et 4 ans, inscrites au stud-book du trotteur français et ayant satisfait aux épreuves de qualification.
Des primes de modèle sont attribuées lors de ces concours. Leur montant peut varier de 140 à 400 € suivant l'intérêt des animaux présentés.
Le calendrier de ces concours est établi annuellement par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français en concertation avec l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation et les comités régionaux du trot des territoires accueillant un concours régional.

Article 3

Les pouliches présentant un modèle leur conférant un avenir potentiel de reproductrice seront qualifiées, par le jury des concours régionaux, pour l'attribution de la prime de sélection qui leur sera versée annuellement, à condition qu'elles satisfassent aux exigences de l'arrêté du 13 janvier 1987 relatif à la prime de sélection des juments Trotteur français.

Article 4

Une même pouliche ne peut participer qu'à un seul concours régional par an dans son année de 3 ans, puis dans son année de 4 ans. Cependant, les pouliches déjà titulaires d'une prime de sélection ne peuvent plus être engagées.

Article 5

Un concours national de pouliches est organisé chaque année à Grosbois, à l'issue des concours régionaux. Ne peuvent y participer que les pouliches sélectionnées par le jury des concours régionaux.
Des primes de modèle sont attribuées lors de ce concours. Leur montant peut varier de 600 à 1 200 €, suivant l'intérêt des animaux présentés.

Article 6

Un concours national de sélection est organisé chaque année à Grosbois pour les chevaux entiers de 4, 5 et 6 ans, inscrits au stud-book du trotteur français, remplissant les conditions minimales de présentation à la commission d'approbation en race Trotteur français ou remplissant cinq conditions au moins, dont quatre records.

Article 7

La présentation des chevaux entiers est effectuée, en main, dans l'ordre suivant :

  1. Chevaux de 4 ans ;
  2. Chevaux de 5 ans ;
  3. Chevaux de 6 ans.
    Des primes de modèle sont attribuées lors de ce concours. Leur montant peut varier de 600 à 1 200 €, suivant l'intérêt des animaux présentés.

Article 8

La dotation de ces concours de sélection, régionaux et nationaux, est entièrement prise en charge par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

Article 9

La Société d'encouragement à l'élevage du cheval français est chargée de l'organisation de ces concours de sélection, en collaboration avec l'Institut français du cheval et de l'équitation. Elle en fixe le calendrier en concertation avec cet établissement. Le calendrier est publié au Bulletin officiel de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français.

Article 10

Les engagements pour les concours de sélection, régionaux et nationaux, sont à adresser dix jours avant le concours concerné à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Ils sont à effectuer auprès du site de cet établissement le plus proche géographiquement.

Article 11

Le document d'identification de chaque cheval est à présenter sur le lieu des concours.
Les chevaux entiers et les pouliches doivent être vaccinés contre la grippe équine et satisfaire aux conditions sanitaires en vigueur.
Le jury peut exclure tout sujet manifestement inapte à participer à l'épreuve, faisant courir des risques à la sécurité des concurrents, du jury ou du public, ou en raison de son état sanitaire.

Article 12

Les jurys de ces concours sont composés :
― de représentants désignés par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ;
― de représentants de l'Institut français du cheval et de l'équitation désignés par le directeur général de cet établissement.
Un membre du jury ne peut pas exercer sa fonction dans une épreuve où est présenté un cheval dans lequel il a un intérêt.
La présidence des jurys est assurée par l'un des représentants désignés par la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français ou l'un des représentants de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
Il appartient au jury de noter les animaux dans les différentes épreuves, de les classer en fonction de ces notes et d'établir la répartition des primes, à l'issue de chacun de ces concours.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Article 13

L'arrêté du 24 juillet 2001modifié relatif aux concours de sélection pour pouliches de 3 et 4 ans et chevaux entiers de 4, 5 et 6 ans inscrits au stud-book du trotteur français est abrogé.

Article 14

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

La sous-directrice du développement rural

et du cheval,

M.-H. Le Henaff