JORF n°0151 du 2 juillet 2010

Recommandations du 10 juin 2010

Les brigades de surveillance intérieure d'Amiens (Somme) et de Reims (Marne) de la direction générale des douanes et droits indirects ont été visitées par des contrôleurs du contrôle général des lieux de privation de liberté respectivement les 6 novembre 2008 et 9 décembre 2008.
Les observations factuelles recueillies au cours de chaque contrôle ont été communiquées aux chefs de ces brigades respectivement les 19 décembre 2008 et 23 décembre 2008. Elles ont donné lieu à des réponses en date du 19 et du 26 janvier 2009.
Les rapports complets de chaque visite ont été communiqués pour observations au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique les 27 février 2009 et 2 mars 2009. Celui-ci a fait connaître sa réponse le 1er juillet 2009.
A la suite de cette procédure, et conformément à la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté formule les recommandations suivantes :

  1. Les personnels des douanes rencontrés lors de ces deux visites font preuve d'une humanité réelle dans l'exécution de leur mission.
  2. L'heure de début d'une retenue douanière devrait être celle à laquelle la personne a été, de fait, privée de sa totale liberté d'aller et de venir et non celle à laquelle la marchandise prohibée a été découverte (constat de flagrant délit), un délai de recherche parfois long pouvant séparer les deux moments. Le code des douanes ― article 323 ― devrait ainsi déterminer les délais de la retenue, tout comme cela se fait pour une infraction de droit commun (art. 63 du code de procédure pénale).
  3. Les fouilles à corps ne devraient pas être systématiquement pratiquées mais devraient répondre à une juste nécessité en raison de leur caractère attentatoire à la dignité humaine. Il est pris acte du rappel auquel la direction générale des douanes et droits indirects doit procéder sur ce point.
  4. Toute personne privée de liberté doit pouvoir faire prévenir sans délai une personne librement choisie, se faire examiner par un médecin et bénéficier d'un entretien avec un avocat.
  5. Les médecins, qui interviennent heureusement de manière systématique, alors que la réglementation ne le prévoit pas encore, ne peuvent pas procéder à des examens dans des conditions satisfaisantes, faute d'aménagements et de locaux adaptés. Leur venue doit être prévue par les textes applicables et les conditions matérielles de leur intervention prévues dans les locaux des douanes. Des mesures doivent être prises pour permettre l'achat éventuel des médicaments nécessaires.
  6. Les cellules devraient être équipées de matelas et de couvertures régulièrement entretenues pour permettre aux personnes retenues d'y être hébergées dans des conditions dignes, comme la douane s'y est engagée.
  7. L'alimentation des personnes retenues ne devrait pas être à leur charge mais à celle de la douane, pour leur permettre de bénéficier d'une boisson et d'un plat chaud pendant la durée de la retenue, si celle-ci se poursuit pendant l'heure du repas.
  8. Le registre de retenue douanière est un document essentiel pour veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Il doit être complet et fiable et la traçabilité du déroulement des retenues doit être assurée. Le contrôle général prend acte de ce que les registres examinés étaient tenus, dans les brigades visitées, avec soin et précision.

J.-M. Delarue