JORF n°0205 du 6 septembre 2018

Arrêté du 22 août 2018

La ministre des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20 et A. 212-47 et suivants ;

Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 4 juillet 2018,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « pêche de loisirs » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la pêche de loisirs ;

-mobiliser les techniques de la mention pêche de loisirs pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

Article 3

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 4

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivantes :

-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;

-“ certificat de sauveteur secouriste du travail ” (SST) en cours de validité ;

b) Attester d'un niveau natatoire permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers ;

c) Satisfaire à un test d'exigence préalable.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-la production d'une attestation de cinquante mètres nage libre comprenant un départ plongé et la récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire du titre de maître-nageur sauveteur ;

-un test d'exigence préalable de maîtrise d'une technique de pêche, au choix du candidat, parmi la pêche au coup, la pêche à la mouche ou la pêche au lancer :

  1. Pêche à la mouche :

Pour valider le test, le candidat doit réaliser avec succès six des sept séquences suivantes :

-situer le déplacement de la soie sur un plan incliné ;

-situer l'action de la canne dans l'espace et dans le rythme par rapport à ce travail sur un plan incliné ;

-différencier l'action d'arracher de l'action de cibler ;

-lancer à une distance de douze mètres minimum dans un couloir de deux mètres trois fois de suite ;

-lancer en pré-ciblant ;

-réaliser un minimum de 60 points sur cible d'Arenberg à 5,7,8,9, et 11 mètres en deux passages avec lancer de la mauvaise main (ou revers) à 8 mètres (centre 10 puis 8,6,4,2 pts) ;

-choisir le matériel adapté.

  1. Pêche au coup, au choix du candidat : feeder/ anglaise/ bolognaise ou Toc appâts naturel ou Coup grande canne.

Pour valider le test, le candidat doit réaliser avec succès 7 des 8 séquences suivantes :

-objectif atteint pour le lancer : 6 lancers sur 10 (coup : amener la ligne à la distance de pêche et réussir à lancer 6 boules d'amorce sur 10 dans la cible). Feeder/ anglaise/ bolognaise : dans un carré de 2 m × 2 m à 20 m. Toc : dans un cerceau à 5,6,7,8,9 m ;

-choisir le matériel adapté ;

-justifier l'utilisation du type de lancer réalisé ;

-adapter une technique de pêche au coup en fonction du poisson recherché : le jour de l'épreuve il est proposé au candidat un ou des poissons à pêcher au coup eu égard à la période de l'année, des conditions hydrauliques, de la distance de pêche, de la profondeur et du type de fond ;

-montage d'un hameçon en 16 ;

-justifier le choix du montage d'une ligne ;

-justifier l'amorçage ou la conduite de ligne ;

-justifier le type d'esche choisi.

  1. Pêche au lancer :

Pour valider le test, le candidat doit réaliser avec succès 6 des 7 séquences suivantes :

-lancer UL < 5 gr (revers par dessous 5 m) droit sous la main (pendulaire) 7 m ; libre 12 m ; coup droit par-dessous 6 m ; par-dessus l'épaule 10m. Réaliser un minimum de 60 points sur cible d'Arenberg avec 2 passages ;

-justifier le choix du matériel choisi (choix de la canne, du moulinet, fil) ;

-lancer Léger (5-15 gr) couloir de 2 m cibles de 2 m × 2 m soit lancer entre 9,11,14,16,19 et 21 m réussir 4 sur 6 ;

-justifier le matériel choisi (choix de la canne, du moulinet, fil) ;

-justifier l'utilisation d'un type de lancer réalisé ;

-apporter 3 leurres de familles différente (ou en choisir 3 sur une quantité présentée) donner pour chacun son nom, comment l'animer et à quelle profondeur il nage ;

-armer un leurre souple en justifiant son utilisation.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable de rappeler et de mettre en œuvre les obligations légales et réglementaires en matière de protection des pratiquants et des tiers ;

-être capable d'organiser, sur un site de pêche, les modalités de positionnement et de circulation des individus pour optimiser la sécurité des pratiquants et des autres usagers du lieu ;

-être capable d'anticiper et de prendre en compte les aléas liés au milieu (crues, pluies …) ;

-être capable de citer les décisions à prendre immédiatement pour préserver la sécurité des publics en cas d'accident, d'incident ou d'impondérable pouvant induire des problèmes de sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen :

-d'une épreuve écrite d'une heure avec en support une étude de cas ;

-de la mise en place par le candidat d'une séance d'animation d'action de pêche au bord de l'eau d'une heure face à un groupe d'au moins quatre personnes suivie d'un entretien de vingt minutes au maximum.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la pêche de loisirs ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention pêche de loisirs pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe II au présent arrêté. Les exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont définies en annexe V du présent arrêté. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ pêche de loisirs ” sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire :

-d'une certification professionnelle de niveau 6 ;

-ou d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité pêche de loisirs ou spécialité “ éducateur sportif ” mention “ pêche de loisirs ” et justifier d'une expérience dans le champ de la formation professionnelle de cinq années.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs :

Les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 dans le champ de l'encadrement de la pêche de loisirs obtenu depuis au moins deux ans et titulaire d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité. Le tuteur a sous sa responsabilité deux stagiaires au maximum.

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la pêche de loisirs ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ mobiliser les techniques de la mention pêche de loisirs pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” sont titulaires d'une certification professionnelle à minima de niveau 4 dans le champ de la pêche de loisirs.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l'entrée en formation ” (EPEF) et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ pêche de loisirs ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'avis du directeur technique national de la Fédération française des pêches sportives prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « pêche de loisirs ».

Article 10

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.

II. - A compter du 1er septembre 2019 aucune session de formation régie par l'arrêté du 28 mars 2003 en vue de l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " pêche de loisirs " ne peut être ouverte.

III. - L'arrêté du 28 mars 2003 portant création de la spécialité pêche de loisirs du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est abrogé au 31 décembre 2020.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 28 mars 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Toutefois, les candidats admis en formation avant le 31 décembre 2020 au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " pêche de loisirs " demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 28 mars 2003 portant création de la spécialité " pêche de loisir " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Article 11

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2018.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations,

B. Bethune

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.