JORF n°0205 du 6 septembre 2018

Article 2

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la pêche de loisirs ;

-mobiliser les techniques de la mention pêche de loisirs pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le mardi 1 septembre 2026

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

-mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

-conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ de la pêche de loisirs ;

-mobiliser les techniques de la mention pêche de loisirs pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 février 2019

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire est capable, en pêche de loisirs, de mettre en œuvre en autonomie et en sécurité les compétences suivantes :

- encadrer et animer des activités de pêche de loisir en eau douce et depuis le bord sur le littoral ;

- participer à l'organisation et à la gestion de son activité dans la pêche de loisirs ;

- participer au fonctionnement et à la promotion de la structure organisatrice ;

- participer à des actions d'éducation à l'environnement et au développement durable ;

- connaitre l'organisation de la pêche de loisirs et sportives en France ;

- contribuer aux relations avec l'environnement professionnel et au développement du territoire.