JORF n°0205 du 6 septembre 2018

Arrêté du 30 juillet 2018

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6, R. 311-1, R. 411-25 et R. 412-7 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 11, 14-1, 63, 72-3, 72-7, 83-4, 114-4B et 118-3D ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes, notamment son article 4 et son annexe ;

Vu le dossier de demande d'expérimentation (version septembre 2017),

Arrêtent :

Article 1

Il est dérogé aux dispositions, d'une part, des articles 11, 14-1, 63, 72-3, 72-7, 83-4, 114-4B et 118-3D de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée et, d'autre part, de l'article 4 et de l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à la voie de circulation d'une autoroute réservée à certaines catégories d'usagers définies par l'autorité investie du pouvoir de police, notamment les véhicules assurant les services de transport public réguliers de personnes.
Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A3 dans le sens province-Paris, entre le point de repère 2 + 400 sur la commune de Montreuil et le point de repère 0 + 500 sur la commune de Bagnolet.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de deux ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final d'évaluation. Les deux rapports sont remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport, au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental puis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières sont fixées en annexe.

Article 2

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le préfet de Seine-Saint-Denis et le directeur des routes d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juillet 2018.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint au délégué à la sécurité routière,

A. Rochatte

La directrice des infrastructures de transport,

S. Chinzi

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

L'adjoint au délégué à la sécurité routière,

A. Rochatte