Article 1
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Le concours sur épreuves pour l'accès au corps des agents de maîtrise prévu à l'article 10 du décret du 19 septembre 1991 susvisé est ouvert par arrêté du directeur général à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
La décision d'ouverture du concours doit préciser les spécialités au titre desquelles le concours est ouvert et le nombre de postes offerts dans chaque spécialité.
Article 2
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Le concours est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 3
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Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au moins un mois avant la date des épreuves au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours.
Article 4
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Le jury du concours est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un agent de catégorie A en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
3° Deux agents de catégorie B assurant des fonctions d'encadrement à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
4° Un formateur chargé d'enseignement par les centres de formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Article 5
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Le concours comporte :
I. - Des épreuves d'admissibilité (deux épreuves écrites se rapportant à la spécialité choisie par le candidat) :
1° Une épreuve de technologie permettant de vérifier le niveau de compétence professionnelle (durée : 2 heures ; coefficient 2) ;
2° Une épreuve de contrôle de qualité permettant d'apprécier les capacités du candidat à rendre compte de la réalisation d'une tâche (de maintenance, de travaux, d'organisation ou d'un projet) nécessitant le respect de normes, de protocole ou d'un cahier des charges défini (durée : 3 heures ; coefficient 3).
II. - Une épreuve d'admission :
Un oral de motivation permettant de vérifier l'aptitude du candidat à appréhender son environnement professionnel, son secteur de compétence et sa capacité d'assurer la coordination technique d'une équipe (durée : 30 minutes maximum ; coefficient 2).
Article 6
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Il est attribué pour chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Article 7
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Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.
Article 8
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Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 70, pourront seuls être déclarés admis. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 2° de l'article 5.
Article 10
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La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.