Arrêté du 21 juillet 2009

Article 7

Abrogé14 mars 2019

Créé le 13 août 2009

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve orale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mars 2019

Abrogé parArrêté du 5 mars 2019art. 9

En vigueur du jeudi 13 août 2009 au mercredi 13 mars 2019