JORF n°0185 du 12 août 2009

Arrêté du 30 juillet 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code des postes et des télécommunications électroniques ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 modifié relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2000 modifié relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale ;

Vu l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2004 relatif aux enregistrements des données relatives à la gestion du trafic aérien, à leur conservation et à leur restitution ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 modifié relatif aux règles de l'air et aux services de la circulation aérienne ;

Vu l'arrêté du 17 août 2007 relatif aux comptes rendus d'événements et d'incidents d'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 2007 portant règlement pour l'assistance météorologique à la navigation aérienne ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2008 modifié relatif aux services d'information aéronautique ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la gestion des fréquences aviation civile,

Arrêtent :

Article 1

Les conditions de mise en service et de suivi d'un système de transmission automatique de paramètres (STAP) utilisé par les pilotes d'aéronefs à leur initiative sur un aérodrome lorsque les services de la circulation aérienne ne sont pas rendus sont fixées en annexe 1.

Article 2

Les conditions de mise en service et de suivi d'un système de télécommande radioélectrique du balisage lumineux (PCL) utilisé par les pilotes d'aéronefs à leur initiative sur un aérodrome lorsque les services de la circulation aérienne ne sont pas rendus sont fixées en annexe 2.

Article 3

L'instruction n° 10426 DNA du 7 août 1995 relative au système de transmission automatique de paramètres d'aérodrome et l'instruction n° 20130 DNA du 30 janvier 1993 relative à la télécommande radioélectrique du balisage lumineux sur les aérodromes sont abrogées.

Article 4

Le présent arrêté est applicable à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport aérien,

P. Schwach

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet,

délégué général à l'outre-mer,

R. Samuel