Arrêté du 21 juillet 2009

Article 8

Abrogé14 mars 2019

Créé le 13 août 2009

Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 70, pourront seuls être déclarés admis. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 2° de l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mars 2019

Abrogé parArrêté du 5 mars 2019art. 9

En vigueur du jeudi 13 août 2009 au mercredi 13 mars 2019