Arrêté du 21 juillet 2009

Article 6

Abrogé14 mars 2019

Créé le 13 août 2009

Il est attribué pour chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Après délibération du jury, toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire.
Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 13 août 2009 au mercredi 13 mars 2019