Article 26
Abrogé depuis le 2020-03-19
Les organismes assurant une formation au diplôme d'Etat de professeur de danse sont habilités par décision du ministre chargé de la culture après avis circonstancié du directeur régional des affaires culturelles compétent et de l'inspection de la création artistique.
L'habilitation porte sur une ou plusieurs des trois options constitutives du diplôme.
La délivrance de l'habilitation ou son renouvellement est subordonné aux conditions suivantes :
- le centre de formation assure, dans la ou les options concernées, soit seul soit dans le cadre d'une mutualisation contractuelle avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, l'ensemble de la formation ainsi que l'organisation matérielle de l'évaluation des candidats dans les conditions prévues aux articles 12 à 16 et à l'annexe II du présent arrêté ;
- la compatibilité des locaux avec l'offre de formation : nombre de salles, dimensions, application des dispositions prévues aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code de l'éducation susvisés ;
- l'organisme doit disposer d'un personnel pédagogique qualifié en nombre suffisant pour chaque discipline enseignée ;
- la viabilité économique de l'activité du centre.
Article 27
Abrogé depuis le 2020-03-19
I. - Le dossier de demande d'habilitation à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend les pièces relatives aux caractéristiques générales de l'organisme, à l'équipe pédagogique pressentie pour assurer la formation et celles relatives à l'organisation et au contenu de la formation.
Il indique le nombre et les dimensions de chacune des salles affectées à la formation ainsi que, pour celles destinées à la pratique dansée, la nature des sols et les aménagements sanitaires.
Il définit l'organisation des enseignements et en particulier les horaires et le calendrier de la formation ainsi que les conditions d'organisation de l'évaluation des unités de formation.
Dans le cas d'une mutualisation contractuelle avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte la ou les conventions conclues avec ce ou ces autres centres.
II. - La demande d'habilitation d'un centre est établie sur un formulaire type.
Elle est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis circonstancié, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum de quinze jours.
L'accusé de réception de la demande constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique
La décision faisant suite à la demande d'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
Article 28
Abrogé depuis le 2020-03-19
I. - Le dossier de demande de renouvellement d'habilitation à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend les pièces suivantes :
1° Une attestation sur l'honneur certifiant qu'aucun changement n'est intervenu en ce qui concerne les documents fournis lors de la précédente demande ou, le cas échéant, les pièces et les renseignements relatifs aux modifications intervenues depuis cette demande ;
2° Le relevé des éléments ayant contribué à l'amélioration des compétences ou qualifications de l'équipe pédagogique ;
3° Un bilan détaillé de l'activité de formation des trois dernières années, pour le premier renouvellement, puis des quatre dernières années, pour les renouvellements suivants.
Le bilan détaillé de l'activité de formation précise :
- le nombre de formations dispensées au cours de cette période ;
- le nombre de participants ayant suivi ces formations ;
- les bilans de la formation par les stagiaires ;
- le nombre de candidats admis à présenter les épreuves d'évaluation lors de chaque session d'examen organisée par le centre en distinguant ceux ayant suivi une formation dans le centre en vue de l'épreuve concernée ;
- le budget des deux derniers exercices en recettes et en dépenses de l'activité de formation au diplôme d'Etat.
Dans le cas d'une mutualisation contractuelle avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte la ou les conventions en cours de validité avec ce ou ces autres centres.
II. - La demande de renouvellement de l'habilitation est établie sur un formulaire type.
Elle est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, un an avant l'expiration de la période de quatre ans, à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum de quinze jours.
L'accusé de réception de la demande de renouvellement d'habilitation constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique.
La décision faisant suite à la demande de renouvellement de l'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
Article 29
Abrogé depuis le 2020-03-19
L'habilitation de l'organisme pour la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse, ou son renouvellement, est délivrée par le ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans renouvelable.
Si, au cours de la période d'habilitation, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation et de suivi de la formation ou son contenu ou l'équipe pédagogique, l'organisme est tenu d'en informer, sans délai, la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de ses observations, au directeur général de la création artistique dans un délai de quinze jours maximum.
Lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies, la suspension ou le retrait de l'habilitation sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la culture qui fixe les modalités de sa mise en œuvre.
Article 30
Abrogé depuis le 2020-03-19
Les décisions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'habilitation sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication.
Article 31
Abrogé depuis le 2020-03-19
L'application des conditions fixées par le présent arrêté peut être contrôlée à tout moment par des agents désignés par le ministre chargé de la culture. Ces derniers peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des organismes de formation habilités et de leur personnel enseignant.
Lorsque des manquements sérieux aux obligations définies par le présent arrêté sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de l'habilitation.