Code de l'éducation

Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement

Article R462-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de sécurité des salles de danse

Résumé Les salles de danse pour l'enseignement doivent avoir un sol sûr et sans échardes et être débarrassées de tout obstacle pendant les cours.

Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, l'aire d'évolution des danseurs est recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu glissante. Elle ne repose pas directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.
Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés sont produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures.
Pendant le cours de danse, l'aire d'évolution et l'espace des salles sont libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.

Article R462-2

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Conditions de sécurité dans les salles de danse

Résumé Les salles de danse doivent avoir une trousse de secours et les numéros d'urgence affichés.

Les exploitants se dotent d'une trousse de secours destinée à apporter les premiers soins en cas d'accident et d'un moyen de communication permettant d'alerter rapidement les services de secours.
Un tableau d'organisation des secours est affiché dans le local en un endroit accessible aux enseignants et aux usagers. Il comporte les adresses et numéros de téléphone des services et organismes auxquels il est fait appel en cas d'urgence.

Article R462-3

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Obligation d'informer le préfet en cas d'accident nécessitant une hospitalisation

Résumé Si quelqu'un est gravement blessé et hospitalisé, la salle de danse doit prévenir le préfet dans les huit jours.

Les exploitants des établissements dans lesquels est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident survenu dans leur établissement ayant nécessité une hospitalisation.

Article R462-4

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Équipements sanitaires dans les salles de danse

Résumé Les salles de danse doivent avoir des toilettes et une douche, et plus il y a d'élèves, plus il faut d'équipements.

Les salles de danse comportent au moins un cabinet d'aisance et une douche. Lorsque les usagers admis simultanément sont plus de vingt, ces équipements hygiéniques et sanitaires sont augmentés d'une unité par vingtaine d'usagers supplémentaires ou fraction de ce nombre.

Article R462-5

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Affichage du récépissé de la déclaration des salles de danse

Résumé Afficher le récépissé de la déclaration de la salle de danse pour que tout le monde puisse le voir.

Une copie du récépissé de la déclaration prévue par l'article L. 462-1 est affichée dans un endroit accessible aux enseignants et aux usagers.

Article R462-6

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Décision administrative pour la dispense de diplôme de professeur de danse

Résumé Le préfet de région décide si on peut enseigner la danse sans diplôme.

La décision administrative relative à la dispense de l'obtention du diplôme de professeur de danse prévue à l'article L. 362-4 est prise par le préfet de région.