Participaient à la séance : Philippe de LADOUCETTE, président, Catherine EDWIGE et Yann PADOVA, commissaires.
En application de l'article L. 134-2 (4°) du code de l'énergie, la CRE dispose du pouvoir de préciser les conditions d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié (GNL). Par ailleurs, en application des articles L. 111-88 et L. 111-89 de ce même code, la CRE est compétente pour approuver les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations entre les différentes activités du gestionnaire d'une installation de GNL.
La présente délibération a pour objet de définir les conditions de commercialisation d'un service expérimental de transbordement sur le terminal de Fos Cavaou de la société Fosmax LNG.
- Contexte
La société Fosmax LNG, filiale d'Elengy à hauteur de 72,5 % et de TGEHF (Total Gaz Electricite Holding France) à hauteur de 27,5 %, est propriétaire du terminal méthanier de Fos Cavaou. Dans son courrier du 7 juillet 2015, Fosmax LNG a sollicité la Commission de régulation de l'énergie (CRE) en vue de commercialiser un service de transbordement consistant à transférer du gaz naturel liquéfié (GNL) entre deux navires appontant sur une même jetée, le second bateau étant fixé au premier. Ce service offrira davantage de flexibilité aux expéditeurs dans la gestion de leurs flottes de méthaniers, en leur permettant par exemple de changer de navire à mi-chemin entre producteur et consommateur. Fosmax LNG considère que ce service de transbordement n'entre pas dans le champ d'application de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 définissant les installations régulées (1) et a demandé à ce titre à la CRE de pouvoir commercialiser ce service dans un cadre non régulé.
- Description du service de transbordement
Le terminal de Fos Cavaou possède un seul appontement. Afin de répondre aux sollicitations de négociants GNL souhaitant effectuer des opérations de transbordement à quai, Fosmax LNG envisage d'offrir, à titre expérimental jusqu'à la fin de la période tarifaire ATTM4, un service de transbordement permettant de transférer des quantités de GNL entre deux navires simultanément amarrés à cet appontement. Ce transfert serait effectué par un prestataire en utilisant des connexions directes entre les deux navires, par des flexibles cryogéniques. Le rôle de Fosmax LNG se limitant à mettre à disposition l'appontement, le bras gaz, le matériel de transfert et le personnel pour superviser l'opération.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0173 du 29/07/2015, texte nº 92
Schéma de principe du service de transbordement par flexibles cryogéniques (Source : Fosmax LNG)
Fosmax LNG prévoit la réalisation d'une à deux opérations de transbordement par an jusqu'à la fin de la période tarifaire actuelle. L'opérateur anticipe néanmoins un accroissement des besoins avec la mise en service des trains de liquéfaction en cours de développement aux Etats-Unis, dont une partie du GNL pourrait avoir la zone Europe pour destination.
La durée standard d'une opération de transbordement à Fos Cavaou est estimée à trois jours, ce qui permet d'intercaler une telle opération entre deux déchargements.
La fourniture du service de transbordement tel qu'envisagé par Fosmax LNG nécessite l'utilisation des installations du terminal déjà existantes sur l'appontement (jetée, amarrage et bras gaz, optionnellement compresseur de récupération des évaporations), sans réalisation d'investissements supplémentaires. Les installations de stockage de GNL ne seraient pas utilisées, les quantités de GNL transférées n'étant ni mélangées ni stockées avec le GNL déjà présent dans les réservoirs du terminal. Les installations de regazéification ne seraient sollicitées que très marginalement pour la réincorporation des évaporations collectées, le cas échéant, par le bras gaz.
Au vu de ce qui précède, la question se pose de savoir si ce type de prestation doit ou non faire l'objet d'un accès régulé.
- Traitement régulatoire du service de transbordement
3.1. Proposition de Fosmax LNG
Fosmax LNG indique qu'aux termes des dispositions de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 une installation de GNL est définie comme « un terminal utilisé pour […] l'importation, le déchargement et la regazéification du GNL et comprenant les services auxiliaires et le stockage temporaire nécessaires pour le processus de regazéification du GNL et sa fourniture ultérieure au réseau de transport […] ».
Fosmax LNG précise que le service de transbordement envisagé n'a pas pour objet d'approvisionner le marché intérieur du gaz naturel et que :
- les installations ne seront utilisées ni pour la liquéfaction du GNL, ni pour une chaîne d'opérations comprenant importation, déchargement et regazéification du GNL ;
- il ne s'agit pas d'un service nécessaire, ni complémentaire à l'accès aux installations de GNL, mais d'un service distinct.
En conséquence, Fosmax LNG considère que ce service n'est pas de nature à entrer dans le champ d'application des dispositions de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 définissant les activités régulées.
Fosmax LNG demande à ce titre de pouvoir commercialiser ce service de transbordement dans un cadre non régulé.
3.2. Analyse de la CRE
La CRE a été amenée à se prononcer sur un service similaire dans sa délibération du 23 mai 2013 (2) portant décision relative à la commercialisation d'un service de transbordement à Montoir. Elle partage l'analyse de Fosmax LNG et considère que le service de transbordement n'entre pas dans le champ de la définition des activités régulées figurant dans l'article 2 de la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 précitée. D'une part, ce service n'est pas nécessaire à l'accès à l'installation de regazéification, ni à son exploitation. D'autre part, il n'a pas pour objet l'utilisation de l'installation pour importer, décharger et regazéifier le GNL afin de pouvoir l'émettre sur le marché intérieur du gaz naturel.
La CRE estime donc, au regard des dispositions de la directive précitée, que le service de transbordement peut être commercialisé dans un cadre non régulé.
Néanmoins, les services régulés de regazéification et de rechargement de GNL et le service de transbordement nécessitent le recours à certaines infrastructures communes du terminal.
La CRE considère en particulier que la fourniture d'un service de transbordement dans un cadre non régulé doit nécessairement être conditionnée à la mise en place :
- de mesures comptables à même de garantir la transparence de l'affectation des coûts respectifs des différents services et en particulier de garantir l'affectation des coûts générés par le service de transbordement aux utilisateurs de ce dernier (cf. paragraphe 4 ci-dessous) ;
- de règles opérationnelles à même de garantir que le service de transbordement ne dégrade pas les conditions d'accès aux services régulés (cf. paragraphe 5 ci-dessous).
- Modalités d'affectation des coûts liés à la fourniture du service de transbordement
4.1. Proposition de Fosmax LNG
Fosmax LNG précise qu'aucun investissement n'est nécessaire à la mise en place de ce service dont les dépenses seront essentiellement constituées de frais de location du matériel adapté (flexibles cryogéniques et systèmes de sécurité spécifiques à ces opérations) et de frais marginaux de mobilisation du personnel. Le personnel du terminal interviendra comme pour une escale classique de navire.
La jetée sera mobilisée pendant trois jours. Le bras gaz sera sollicité de façon optionnelle pour la réincorporation des évaporations liées à l'opération.
Ainsi, le service de transbordement tel que proposé par Fosmax LNG nécessite une mobilisation limitée du personnel et des actifs existants du terminal.
4.2. Analyse de la CRE
Bien qu'aucun investissement ne soit nécessaire, la CRE considère que la fourniture du service de transbordement de manière non régulée devra s'accompagner de la garantie que ce service supportera l'intégralité des charges liées à sa fourniture.
Etant donné le caractère expérimental du service et le faible niveau d'activité attendu à ce stade, la CRE considère qu'une organisation comptable adéquate permettant d'affecter les charges mutualisées d'utilisation des infrastructures entre service de transbordement et activité régulée, via des clés de répartition auditables, est suffisante à ce stade. Ce transfert de charges sera pris en compte dans le prochain tarif d'accès des tiers aux terminaux méthaniers régulés.
La CRE considère donc que le service peut être lancé dès à présent, à titre expérimental, jusqu'à l'entrée en vigueur du prochain tarif d'utilisation des terminaux méthaniers régulés.
Dans le cas où ce service devrait être pérennisé, la CRE estime qu'il serait alors nécessaire de filialiser cette activité ou de mettre en place une séparation comptable dont les modalités seraient approuvées formellement par la CRE.
- Modalités de gestion opérationnelle
5.1. Modalités de programmation
5.1.1. Proposition de Fosmax LNG
Fosmax LNG propose que les règles de programmation des opérations de transbordement soient identiques à celles des rechargements, conservant ainsi la priorité au déchargement.
Fosmax LNG propose ainsi :
- une programmation des transbordements au pas mensuel, après la réception des programmes de déchargement (c'est-à-dire qu'une opération de transbordement ne peut être réservée qu'après le 20 du mois M pour une réalisation en M+1) ;
- que les demandes de reprogrammation intramensuelle soient prises en compte dans l'ordre où elles se présenteront (premier arrivé = premier servi), indépendamment du service concerné.
5.1.2. Analyse de la CRE
La commercialisation de créneaux de transbordement ne remet pas en cause la capacité de regazéification du terminal de Fos Cavaou. Le profil d'émission du terminal dépend, d'une part, du niveau de stock en réservoir et, d'autre part, de la disponibilité des capacités de regazéification et d'injection vers le réseau de transport. Le service de transbordement ne fait peser aucune contrainte supplémentaire sur la gestion des stocks et des émissions dans la mesure où il ne sollicite pas les outils industriels concernés.
La CRE est favorable aux modalités de programmation opérationnelle proposées par Fosmax LNG.
La CRE demande à Fosmax LNG de s'assurer que les opérations de transbordement n'aient aucun impact sur la réalisation des opérations de déchargements déjà programmés avant le 20 du mois M-1.
5.2. Modalités de gestion des évaporations
5.2.1. Proposition de Fosmax LNG
Fosmax LNG indique que les opérations de transbordement génèrent des évaporations qui seront au moins pour partie transférées sur le terminal via le bras gaz.
Pour ses besoins de fonctionnement, Fosmax LNG prévoit d'appliquer un prélèvement de gaz en nature pour chaque opération, à l'instar de ce qui est pratiqué pour les opérations de déchargement.
Pour le traitement des quantités évaporées au-delà de ce prélèvement, différentes options existent pour le souscripteur du service, qui peut choisir ou non de les récupérer :
- intégration dans le bilan d'un contrat de regazéification existant, si le souscripteur du service est déjà client du terminal ;
- vente à un tiers, lui-même détenteur d'un contrat de regazéification ;
- souscription d'un contrat de regazéification auprès du terminal pour ces quantités marginales.
5.2.2. Analyse de la CRE
La CRE approuve la proposition de Fosmax LNG de privilégier la vente ou la regazéification des évaporations fatales. La valorisation des évaporations constitue un optimum environnemental et économique en évitant que ces quantités soient torchées et augmentent les émissions de gaz à effet de serre du terminal.
Les coûts induits par la gestion des évaporations issues du processus de transbordement seront affectés, à l'instar de toutes les charges d'exploitation concernées, à due proportion, au service de transbordement.
- Décision de la CRE
La CRE autorise Fosmax LNG à commercialiser sur le terminal de Fos Cavaou, dans le respect des modalités définies dans la présente décision, un service de transbordement de GNL entre deux navires, à titre expérimental, au plus tard, jusqu'à la fin de la période tarifaire.
La CRE demande à Fosmax LNG de communiquer un retour d'expérience à l'issue de cette expérimentation et de le présenter en Concertation GNL.
La fourniture de ce service dans un cadre non régulé est conditionnée à la mise en œuvre des principes suivants :
En ce qui concerne les modalités de refacturation des coûts :
- affectation intégrale au service de transbordement des charges additionnelles induites par la fourniture de ce dernier ;
- affectation à due proportion, via des mesures comptables adéquates, des charges résultant de l'utilisation mutualisée d'actifs et des charges d'exploitation actuellement couvertes par le tarif d'utilisation des activités régulées par application de clés d'affectation objectives qui devront être transmises à la CRE préalablement au lancement du service.
En ce qui concerne les modalités de gestion opérationnelle :
- maintien des créneaux de déchargements programmés ;
- mise en place des modalités de programmation définies dans la présente décision.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
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