JORF n°0173 du 29 juillet 2015

ARRÊTÉ du 21 juillet 2015

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 1955 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, cadres du 23 juin 1971 (n° 731) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 1982 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective régionale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 (n° 303) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 2 octobre 1984 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 (n° 1286) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1986 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, employés et personnels de maîtrise du 3 juillet 1985 (n° 1383) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 13 avril 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (n° 1486) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 (n° 1487) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 15 juin 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges du 16 mars 1998 (n° 2003) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 29 octobre 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (n° 2264) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers du 13 octobre 2005 (n° 2543) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord relatif au pacte social pour la compétitivité, conclu le 17 décembre 2014 (BOCC 2015/5), dans le cadre de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (n° 1486) ;

Vu l'avenant n° 1 à l'avenant n° 19 relatif au départ à la retraite, conclu le 27 novembre 2014 (BOCC 2015/8), à la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 (n° 1286) ;

Vu l'avenant n° 11 modifiant l'avenant n° 2 du 6 mars 2003 à l'accord du 21 février 2000 sur les classifications et à l'accord du 25 janvier 2002 sur les rémunérations annuelles garanties, conclu le 23 avril 2015 (BOCC 2015/22), à la convention collective régionale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 (n° 303) ;

Vu l'accord sur la prime de collection, conclu le 23 avril 2015 (BOCC 2015/22), à la convention collective régionale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 (n° 303) ;

Vu l'accord relatif aux formations classifiantes dans le domaine d'activité des métiers de l'immobilier, conclu le 25 septembre 2014 (BOCC 2014/45), dans le cadre de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers du 13 octobre 2005 (n° 2543) ;

Vu l'avenant n° 4 à l'accord relatif à la formation professionnelle, conclu le 27 novembre 2014 (BOCC 2015/5), à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers du 13 octobre 2005 (n° 2543) ;

Vu l'avenant n° 29 sur le temps partiel, conclu le 17 novembre 2014 (BOCC 2015/3), à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 (n° 1487) ;

Vu l'avenant n° 20 à l'annexe médico-sociale du 10 décembre 2002, conclu le 16 décembre 2014 (BOCC 2015/10), à la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (n° 2264) ;

Vu l'avenant de modification de l'article 16 relatif au départ à la retraite à l'initiative du salarié, conclu le 24 novembre 2014 (BOCC 2015/9), à la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43) ;

Vu l'avenant relatif à l'ancienneté et aux périodes d'essai, conclu le 28 janvier 2015 (BOCC 2015/13), à la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges du 16 mars 1998 (n° 2003) ;

Vu l'accord relatif au contrat de génération, conclu le 13 janvier 2015 (BOCC 2015/9), dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, cadres du 23 juin 1971 (n° 731) ;

Vu l'accord relatif au contrat de génération, conclu le 13 janvier 2015 (BOCC 2015/9), dans le cadre de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, employés et personnels de maîtrise du 3 juillet 1985 (n° 1383) ;

Vu l'avenant n° 97 relatif à la désignation d'un OPCA dans la branche, conclu le 15 décembre 2014 (BOCC 2015/11), à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) ;

Vu l'avenant n° 98 relatif aux contributions formation dans la branche, conclu le 15 décembre 2014 (BOCC 2015/11), à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) ;

Vu l'avenant n° 99 relatif à la formation professionnelle, conclu le 24 mars 2015 (BOCC 2015/22), à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 17 février 2015, 12 mars 2015, 13 mars 2015, 2 avril 2015, 4 avril 2015, 14 avril 2015, 17 avril 2015, 8 mai 2015, 18 juin 2015 et 7 juillet 2015 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 30 juin 2015,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (n° 1486), les dispositions de l'accord relatif au pacte social pour la compétitivité, conclu le 17 décembre 2014 (BOCC 2015/5), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants et artisans de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 (n° 1286), les dispositions de l'avenant n° 1 à l'avenant n° 19 relatif au départ à la retraite, conclu le 27 novembre 2014 (BOCC 2015/8), à ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective régionale de la couture parisienne du 10 juillet 1961 (n° 303), les dispositions de :

- l'avenant n° 11 modifiant l'avenant n° 2 du 6 mars 2003 à l'accord du 21 février 2000 sur les classifications et à l'accord du 25 janvier 2002 sur les rémunérations annuelles garanties, conclu le 23 avril 2015 (BOCC 2015/22), à ladite convention collective ;
- l'accord sur la prime de collection, conclu le 23 avril 2015 (BOCC 2015/22), à ladite convention collective.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres experts, géomètres topographes photogrammètres, experts-fonciers du 13 octobre 2005 (n° 2543), les dispositions de :

-l'accord relatif aux formations classifiantes dans le domaine d'activité des métiers de l'immobilier, conclu le 25 septembre 2014 (BOCC 2014/45), dans le cadre de ladite convention collective ;
-l'avenant n° 4 à l'accord relatif à la formation professionnelle, conclu le 27 novembre 2014 (BOCC 2015/5), à ladite convention collective.

Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 (n° 1487), les dispositions de l'avenant n° 29 sur le temps partiel, conclu le 17 novembre 2014 (BOCC 2015/3), à ladite convention collective.

Article 6

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (n° 2264), les dispositions de l'avenant n° 20 à l'annexe médico-sociale du 10 décembre 2002, conclu le 16 décembre 2014 (BOCC 2015/10), à ladite convention collective.

Article 7

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952 (n° 43), les dispositions de l'avenant de modification de l'article 16 relatif au départ à la retraite à l'initiative du salarié, conclu le 24 novembre 2014 (BOCC 2015/9), à ladite convention collective.

Article 8

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes du département des Vosges du 16 mars 1998 (n° 2003), les dispositions de l'avenant relatif à l'ancienneté et aux périodes d'essai, conclu le 28 janvier 2015 (BOCC 2015/13), à ladite convention collective.

Article 9

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, cadres du 23 juin 1971 (n° 731), les dispositions de l'accord relatif au contrat de génération, conclu le 13 janvier 2015 (BOCC 2015/9), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 10

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison, employés et personnels de maîtrise du 3 juillet 1985 (n° 1383), les dispositions de l'accord relatif au contrat de génération, conclu le 13 janvier 2015 (BOCC 2015/9), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 11

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511), les dispositions de :

- l'avenant n° 97 relatif à la désignation d'un OPCA dans la branche, conclu le 15 décembre 2014 (BOCC 2015/11), à ladite convention collective ;
- l'avenant n° 98 relatif aux contributions formation dans la branche, conclu le 15 décembre 2014 (BOCC 2015/11), à ladite convention collective ;
- l'avenant n° 99 relatif à la formation professionnelle, conclu le 24 mars 2015 (BOCC 2015/22), à ladite convention collective.

Article 12

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 13

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.