JORF n°0173 du 29 juillet 2015

Section 3 : Organisation de la formation préparant à l'acquisition des unités d'enseignement et modalités de délivrance du diplôme

Article 10

La formation, d'une durée minimale de 600 heures, est organisée en quatre unités de formation sanctionnées par une évaluation permettant la délivrance des quatre unités d'enseignement constitutives du diplôme :

- une unité d'enseignement de formation musicale (durée : 100 heures minimum) ;
- une unité d'enseignement d'histoire de la danse (durée : 50 heures minimum) ;
- une unité d'enseignement d'anatomie-physiologie (durée : 50 heures minimum) ;
- une unité d'enseignement de pédagogie (durée : 400 heures minimum), comportant trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz.

Les domaines de connaissance afférents à chacune des unités d'enseignement ainsi que leurs modalités d'évaluation sont fixés par l'annexe II du présent arrêté.

Article 11

L'équivalence d'une ou de plusieurs unités d'enseignement peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
La demande est adressée à la direction régionale des affaires culturelles qui en accuse réception.
Dans les cas recensés à l'annexe III du présent arrêté, le préfet de région prononce l'équivalence.
Dans les autres cas, le directeur régional des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours pour avis à l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus à l'annexe III du présent arrêté.
La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.

Article 12

A l'issue de la formation relative à chaque unité d'enseignement, le candidat subit les épreuves d'évaluation dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, peuvent également se présenter aux épreuves d'évaluation des unités d'enseignement constitutives du diplôme d'Etat de professeur de danse, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent arrêté :

- les candidats ayant échoué lors d'une précédente épreuve et n'ayant pas suivi à nouveau la formation préparatoire à l'unité d'enseignement concernée ;
- les candidats détenteurs de l'épreuve d'aptitude technique ou de sa dispense n'ayant pas suivi la formation visée à l'article 10 du présent arrêté.

Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation afférentes à l'unité d'enseignement de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de l'obtention des trois autres unités d'enseignement ou de leur équivalence.
Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux épreuves d'évaluation.

Article 13

Pour la délivrance de chaque unité d'enseignement, le préfet de région ou son représentant nomme, sur proposition du directeur du centre, les membres du jury chargés de l'évaluation du candidat conformément aux conditions fixées ci-dessous.
1° Pour l'unité d'enseignement de formation musicale :

- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
- un professeur de formation musicale issu du centre ou d'un autre centre de formation habilité ;
- un spécialiste de formation musicale pour le danseur titulaire d'un diplôme figurant sur la liste mentionnée à l'annexe II du présent arrêté ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture ;

2° Pour l'unité d'enseignement d'histoire de la danse :

- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
- un professeur d'histoire de la danse issu du centre ou d'un autre centre de formation habilité ;
- un enseignant titulaire ou chargé de cours en histoire de la danse à l'université ou dans une école supérieure relevant du ministère chargé de la culture, ou un spécialiste choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture ;

3° Pour l'unité d'enseignement d'anatomie-physiologie :

- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture, président ;
- un professeur d'anatomie-physiologie issu du centre ou d'un autre centre de formation habilité ;
- une personnalité répondant aux conditions prévues à l'annexe II ou choisie sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture ;

4° Pour l'unité d'enseignement de pédagogie :

- le directeur général de la création artistique ou son représentant, président ;
- le responsable de l'équipe pédagogique du centre de formation spécialiste de l'option considérée ou, à défaut, un professeur du centre dans cette option ou un professeur d'un autre centre habilité ;
- un spécialiste titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option considérée ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées dans l'option établie par le ministre chargé de la culture ;
- un artiste chorégraphique justifiant d'une activité professionnelle d'au moins trois ans au sein du ballet de l'Opéra national de Paris, des ballets de la Réunion des opéras de France ou des centres chorégraphiques nationaux ou choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture ;
- un spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé choisi sur une liste de personnalités qualifiées établie par le ministre chargé de la culture.

Les coûts d'organisation des épreuves et de rémunération des jurys supportés par le centre organisateur sont pris en charge par l'Etat à raison d'une session par année civile pour la session de l'unité d'enseignement de pédagogie.

Article 14

Les épreuves d'évaluation permettant la délivrance des unités d'enseignement constitutives du diplôme sont notées de 0 à 20.
Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves d'évaluation d'une unité d'enseignement une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 se voit délivrer l'unité d'enseignement correspondante.

Article 15

Le président de jury est responsable du bon déroulement des épreuves.
Le président de jury signe le procès-verbal de l'épreuve d'évaluation dont il a la charge.
Au vu du procès-verbal, le directeur régional des affaires culturelles consigne le résultat de l'évaluation concernée dans le livret de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté.

Article 16

Nul ne peut se présenter aux épreuves d'évaluation d'une même unité d'enseignement plus de deux fois au cours d'une même année civile.

Article 17

Le diplôme d'Etat de professeur de danse est délivré par le préfet de région ou son représentant qui vérifie, au vu du livret de formation du candidat, que celui-ci a régulièrement obtenu les quatre unités d'enseignement constitutives du diplôme dans l'option considérée.