Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code du travail, notamment son article L. 970-6 ;
Vu le code de l'éducation, notamment le titre II de son livre VIII ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 3, 16 et 22, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Arrête :
Article 1
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Des allocations pour la diversité dans la fonction publique peuvent être attribuées aux personnes préparant un ou plusieurs concours donnant accès à un emploi permanent de la fonction publique de catégorie A ou B, ainsi qu'à un emploi en qualité de magistrat.
Article 2
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Le nombre et le montant des allocations sont fixés chaque année par le ministre chargé de la fonction publique.
Les allocations sont attribuées par les préfets de région, dans le cadre d'un contingent régional qui leur est notifié chaque année par le même ministre.
Article 3
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Les personnes éligibles au dispositif sont les étudiants inscrits dans un cursus d'études supérieures visant expressément à la préparation d'un ou plusieurs concours mentionnés à l'article 1er, et notamment ceux qui sont inscrits dans les instituts de préparation à l'administration générale et les centres de préparation à l'administration générale.
Peuvent également en bénéficier les personnes inscrites auprès d'un organisme de préparation aux concours mentionnés à l'article 1er en dehors d'un cursus d'études supérieures.
Les agents publics sont exclus du bénéfice de ces allocations.
Article 4
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Les allocations sont attribuées selon les critères suivants :
1° Les ressources dont disposent les candidats ou leur familles. Ces ressources ne doivent pas dépasser les plafonds fixés chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur échelon zéro ;
2° Les résultats des études antérieures des candidats, appréciés en tenant compte des mérites des personnes concernées et de chaque situation particulière, notamment en considération des difficultés spécifiques d'ordre matériel, familial ou social rencontrées.
Sur la base de ces critères d'attribution, le préfet opère une sélection entre les dossiers.
Article 5
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Les allocations sont accordées après examen par une commission présidée par le préfet de région, ou son représentant, et dont les membres sont désignés par celui-ci.
Le bénéfice de ces allocations ne peut être accordé qu'une seule fois. A titre exceptionnel, le préfet peut renouveler ce bénéfice une seule fois, compte tenu des résultats obtenus au concours préparé et, le cas échéant, de la situation particulière du demandeur.
Article 6
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Par dérogation aux articles 4 et 5, les élèves des classes préparatoires intégrées ou des classes préparatoires « égalité des chances » bénéficient de droit de l'allocation, sous réserve d'en faire la demande auprès de leur école ou de leur établissement.
L'école ou l'établissement transmet la liste des élèves demandeurs au préfet de région compétent, au plus tard dans le mois suivant le début de la scolarité.
Article 7
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Le versement de l'allocation est subordonné à la participation assidue, par le bénéficiaire, à la préparation pour laquelle l'allocation a été accordée.
Le bénéficiaire prend l'engagement de se présenter, à l'issue de la préparation, aux épreuves d'admissibilité du concours pour lequel l'aide de l'Etat lui a été accordée.
A défaut, le bénéficiaire rembourse au Trésor public les sommes perçues au titre de cette allocation.
Article 9
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Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.