La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3122-7, R. 3120-9 et R. 3122-12 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 113-3 ;
Vu le code du travail, notamment le titre V du livre III de sa sixième partie ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment le titre Ier de son livre III,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-09-02 par [object Object]
Article 2
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L'agrément mentionné à l'article 1er est délivré sur demande. Il est valable pour une période de cinq ans. La demande de renouvellement doit être formulée deux mois au plus tard avant l'échéance de l'agrément en cours.
L'agrément délivré comporte un numéro incluant le millésime.
Article 3
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La demande d'agrément est déposée par le représentant légal du centre de formation, ou son mandataire. Elle comporte les pièces suivantes :
1° Une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité s'il s'agit d'une personne physique ou d'un extrait K bis pour une personne morale (L bis s'il s'agit d'un établissement annexe), ou d'un récépissé de déclaration d'association ;
2° Un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une personne morale ;
3° Pour les étrangers, s'il y a lieu, l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail ;
4° Les conditions d'inscription, le règlement intérieur de l'organisme de formation, le programme détaillé et la durée des formations et examens proposés ;
5° Un état descriptif des locaux ainsi que des équipements pédagogiques adaptés à l'enseignement dispensé ;
6° Le cas échéant, la liste des véhicules destinés à l'enseignement, accompagnée des documents justifiant :
- de l'existence d'une police d'assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d'accidents causés aux tiers et aux personnes transportées ;
- du respect des obligations en matière de contrôle technique ;
7° La liste des formateurs, accompagnée d'une photocopie de leurs diplômes ou attestation de qualification, ainsi que le nom d'un responsable pédagogique. Les tableaux en annexe précisent la qualification ou le diplôme requis pour les formateurs de chacune des disciplines.
En cas de changements apportés à ces pièces pendant l'exploitation de l'agrément, le titulaire en informe l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 3122-12 du code des transports.
Article 4
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Le dirigeant d'un centre de formation est tenu :
1° D'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément et le programme des formations ;
2° De faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et tout document commercial ;
3° D'informer le public sur les prix dans les conditions prévues par l'article L. 113-3 du code de la consommation et de ses textes d'application.
Article 5
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Le dirigeant du centre de formation adresse chaque année à l'autorité administrative compétente un rapport annuel d'activité qui comprend les informations suivantes :
1° Le nombre de personnes ayant suivi les formations ainsi que le nombre de candidats inscrits aux sessions d'examen et les taux de réussite ;
2° Le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi la formation continue.
Ce rapport annuel est communicable à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Article 7
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Les agréments des centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur délivrés jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration.
Les modifications d'exploitation de ces agréments sont toutefois régies par le dernier alinéa de l'article 3 du présent arrêté.
Article 8
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Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer, le délégué à la sécurité et à la circulation routières et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 février 2016.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des services de transports,
T. Guimbaud
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le magistrat délégué interministériel à la sécurité routière, délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono