JORF n°0028 du 3 février 2016

Article 5

Article 5

Le dirigeant du centre de formation adresse chaque année à l'autorité administrative compétente un rapport annuel d'activité qui comprend les informations suivantes :
1° Le nombre de personnes ayant suivi les formations ainsi que le nombre de candidats inscrits aux sessions d'examen et les taux de réussite ;
2° Le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi la formation continue.
Ce rapport annuel est communicable à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 1

Le dirigeant du centre de formation adresse chaque année à l'autorité administrative compétente un rapport annuel d'activité qui comprend les informations suivantes :

1° Le nombre de personnes ayant suivi les formations ainsi que le nombre de candidats inscrits aux sessions d'examen et les taux de réussite ;

2° Le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi la formation continue.

Ce rapport annuel est communicable à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.