Arrêté du 2 février 2016

Article 5

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 4 février 2016

Le dirigeant du centre de formation adresse chaque année à l'autorité administrative compétente un rapport annuel d'activité qui comprend les informations suivantes :
1° Le nombre de personnes ayant suivi les formations ainsi que le nombre de candidats inscrits aux sessions d'examen et les taux de réussite ;
2° Le nombre et l'identité des conducteurs ayant suivi la formation continue.
Ce rapport annuel est communicable à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Effets de cet article

cite

 titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 11 août 2017art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 4 février 2016 au vendredi 1 septembre 2017