Arrêté du 2 février 2016

Article 4

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 4 février 2016

Le dirigeant d'un centre de formation est tenu :
1° D'afficher dans les locaux de manière visible le numéro d'agrément et le programme des formations ;
2° De faire figurer le numéro d'agrément sur toute correspondance et tout document commercial ;
3° D'informer le public sur les prix dans les conditions prévues par l'article L. 113-3 du code de la consommation et de ses textes d'application.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 11 août 2017art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 4 février 2016 au vendredi 1 septembre 2017