Abrogé2 septembre 2017
Abrogé par Arrêté du 11 août 2017 - art. 9 (V)
Créé le 4 février 2016
L'agrément mentionné à l'article 1er est délivré sur demande. Il est valable pour une période de cinq ans. La demande de renouvellement doit être formulée deux mois au plus tard avant l'échéance de l'agrément en cours.
L'agrément délivré comporte un numéro incluant le millésime.