Arrêté du 2 février 2016

Article 2

Abrogé2 septembre 2017

Créé le 4 février 2016

L'agrément mentionné à l'article 1er est délivré sur demande. Il est valable pour une période de cinq ans. La demande de renouvellement doit être formulée deux mois au plus tard avant l'échéance de l'agrément en cours.
L'agrément délivré comporte un numéro incluant le millésime.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 septembre 2017

Abrogé parArrêté du 11 août 2017art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 4 février 2016 au vendredi 1 septembre 2017