JORF du 7 août 2002

Arrêté du 2 août 2002

Le ministre délégué aux libertés locales,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-554 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001,

Article 1

L'examen professionnel d'accès, par voie de promotion interne, des agents d'entretien qualifiés au grade d'agent technique qualifié comprend une ou plusieurs des spécialités mentionnées à l'article 7-1 du décret du 6 mai 1988 susvisé. Lorsque l'examen est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit, au moment de son inscription, la spécialité dans laquelle il souhaite subir les épreuves de sélection.

Article 2

L'examen professionnel visé à l'article 1er du présent arrêté comporte deux épreuves :

- une épreuve pratique dans la spécialité choisie par le candidat, lors de son inscription, visant à permettre d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat. Cette épreuve consiste à accomplir une ou plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante (durée : deux heures ; coefficient 2) ;

- un entretien portant sur les méthodes mises en oeuvre par le candidat au cours de l'épreuve pratique, notamment en matière d'hygiène et de sécurité (durée : quinze minutes ; coefficient 2).

Article 3

Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du centre de gestion concerné.

Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

Article 4

Les membres du jury sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise l'examen.

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Pour les examens organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de chacune des phases de l'épreuve, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction de l'épreuve, sous l'autorité du jury.

Article 5

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20.

A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 6

L'arrêté du 6 mai 1988 pris pour l'application de l'article 8 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux est abrogé.

Article 7

Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

D. Bur