JORF du 7 août 2002

TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES

Article 13

Les concours internes de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche comportent :
1° Une phase d'admissibilité consistant en l'étude pour chaque candidat d'un dossier contenant ses titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux.

Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante est jointe au dossier.
Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs et des techniciens de la recherche, un rapport d'activité établi par le candidat doit être joint au dossier.
Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à participer à la phase d'admission.
2° Une phase d'admission consistant en une audition des candidats admissibles par le jury.
Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours, ou relevant du domaine de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation du concours par regroupement de branches d'activité professionnelle, au titre desquelles les emplois sont mis au concours.
Elle débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours.
Sa durée est fixée :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à quarante-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour l'exposé du candidat et trente minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

c) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

d) Pour le recrutement des adjoints techniques de la recherche, à quinze minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et dix minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.

Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

Article 13-1

Pour les recrutements d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, l'arrêté portant ouverture du concours interne peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi-type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à la phase d'admission.

L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitudes à exercer les fonctions postulées.

L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.

La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures.

La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes.

L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article 14

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d'admission.

Article 15

L'arrêté du 24 janvier 1992 relatif aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national d'études démographiques est abrogé.

Article 16

Le directeur de l'Institut national d'études démographiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.