JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Article 6

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :
- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash" ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "squash" ;
- unité capitalisable complémentaire "squash" associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- certificat de qualification professionnelle " moniteur de squash " ;
- brevet fédéral du troisième degré ou du quatrième degré délivré par la Fédération française de squash.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2017

Abrogé le mercredi 31 mars 2021

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "squash" ;

- unité capitalisable complémentaire "squash" associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- certificat de qualification professionnelle " moniteur de squash " ;

- brevet fédéral du troisième degré ou du quatrième degré délivré par la Fédération française de squash.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 7 novembre 2013

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes, certificat de qualification professionnelle ou brevet fédéral suivants :

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "squash" ;

- unité capitalisable complémentaire "squash" associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- certificat de qualification professionnelle "moniteur de squash" ;

- brevet fédéral du troisième degré délivré par la Fédération française de squash.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 juillet 2008

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 5 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :

- diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash" ;

- brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option "squash" ;

- unité capitalisable complémentaire "squash" associée au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

- brevet fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de squash.