JORF n°0169 du 22 juillet 2008

Article 4

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash".

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral du troisième degré ou du quatrième degré délivré par la Fédération française de squash.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option squash.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat classé ou ayant été classé en première, deuxième ou troisième série et la candidate classée ou ayant été classée en première ou deuxième série du classement défini par la Fédération française de squash.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 28 juillet 2017

Abrogé le mercredi 31 mars 2021

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash".

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral du troisième degré ou du quatrième degré délivré par la Fédération française de squash.

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option squash.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat classé ou ayant été classé en première, deuxième ou troisième série et la candidate classée ou ayant été classée en première ou deuxième série du classement défini par la Fédération française de squash.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 7 novembre 2013

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash".

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du brevet fédéral du troisième degré délivré par la Fédération française de squash.

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat classé ou ayant été classé en première, deuxième ou troisième série et la candidate classée ou ayant été classée en première ou deuxième série du classement défini par la Fédération française de squash.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 juillet 2008

Est dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "perfectionnement sportif", mention "squash".

Est également dispensé de la vérification des exigences préalables mentionnées à l'article 3 le sportif de haut niveau dans le domaine du squash inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.