JORF n°0278 du 29 novembre 2008

Arrêté du 19 novembre 2008

Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime des congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime des congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche en service à l'étranger.

Article 2

Les situations dans lesquelles peuvent être placés les personnels mentionnés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
― la présence au poste ;
― l'instance d'affectation ;
― l'appel par ordre ;
― l'appel spécial ;
― les congés (annuels, de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
― l'intérim.

Article 3

Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.

Article 4

Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupe les taux de l'indemnité de résidence :

| POSTES
à l'étranger | GRADES |GROUPE
de résidence| |----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------| |Conseillers pour les affaires agricoles.|Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de la santé publique vétérinaire, administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent rémunérés en hors échelle| 4 et 6 | | | Autres ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, autres inspecteurs en chef de santé publique vétérinaire, autres administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent | 7 | | | Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs de santé publique vétérinaire, administrateurs civils et autres agents de grade équivalent | 8 | | Attachés pour les affaires agricoles. | Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés principaux du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent | 11 | | | Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent | 13 | | Assistants. | Ensemble de la catégorie B | 18 | | | Ensemble de la catégorie C | 24 | | Experts agricoles. | Ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs généraux de santé publique vétérinaire, ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs en chef de santé publique vétérinaire, administrateurs civils hors classe et autres agents de grade équivalent | 9 | | | Ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, inspecteurs de santé publique vétérinaire, administrateurs civils et autres agents de grade équivalent | 10 | | | Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement, attachés principaux du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent | 13 | | | Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, attachés du ministère de l'agriculture et de la pêche et autres agents de grade équivalent | 15 |

Les conseillers pour les affaires agricoles, les attachés pour les affaires agricoles et les assistants œuvrent au sein des représentations diplomatiques françaises ou auprès de gouvernements étrangers.
Le bénéfice de l'indemnité de résidence du groupe 4 est réservé aux seuls conseillers pour les affaires agricoles affectés auprès des missions diplomatiques suivantes :
― représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles ;
― ambassade de France à Washington ;
― ambassade de France à Pékin.
Les experts agricoles œuvrent au sein d'organisations internationales intergouvernementales.
Pour l'application du présent arrêté, les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnées dans le tableau ci-dessus. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent.
Ils sont classés dans le groupe d'indemnité de résidence situé en dessous de celui immédiatement inférieur à celui dont bénéficient les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application de l'alinéa précédent.

Article 5

Les agents qui prennent leurs fonctions pour la première fois dans un pays étranger bénéficient de l'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité est également versée aux agents mutés dans un pays étranger différent de celui au titre duquel l'indemnité précédente a été attribuée.
Le taux de l'indemnité d'établissement est fixé chaque année par référence au montant de l'indemnité de résidence mensuelle du groupe 13 applicable au 1er janvier de l'année de la première prise de fonctions ou de la mutation visées à l'alinéa précédent, dans les conditions suivantes :
― personnels classés dans les groupes 4, 6, 7 et 8 : 80 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
― personnels classés dans les groupes 9, 10 et 11 : 70 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
― personnels classés dans les groupes 13, 15, 18 et 24 : 60 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence du groupe 13.
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou est prononcée dans l'intérêt du service.

Article 6

L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions laissées vacantes par le titulaire du poste par suite de congé de maladie, maternité, paternité ou adoption, d'appel par ordre et de mutation lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.
Seuls les postes de conseiller pour les affaires agricoles de Bruxelles (représentation permanente auprès de l'Union européenne), Washington (ambassade de France) et Pékin (ambassade de France) ouvrent droit au bénéfice de l'indemnité d'intérim.
Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

Article 7

Les droits en matière de congés annuels sont ceux fixés par le décret du 26 septembre 2002 susvisé et l'arrêté du 26 septembre 2002 susvisé.

Article 8

Les personnels visés par le présent arrêté sont, pour la fixation des coefficients servant au calcul des majorations familiales, soumis aux dispositions de l'arrêté du 12 août 2002 fixant par pays les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge.

Article 9

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.

Article 10

A titre transitoire, les personnels nommés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dont le groupe d'indemnité de résidence serait supérieur à celui résultant du classement prévu à l'article 4 du présent arrêté le conserveront à titre personnel jusqu'au terme de leur affectation ou au maximum pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 novembre 1989 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

Article 12

Le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2008.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

La chef du service des ressources humaines,

P. Margot-Rougerie

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

P. Autié

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phelep

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

M. Bernard