JORF n°0278 du 29 novembre 2008

Article 9

Article 9

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.


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Version 1

Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.