Abrogé1 janvier 2017
Abrogé par Arrêté du 26 décembre 2016 - art. 7
Créé le 30 novembre 2008
Les personnels visés à l'article 1er du présent arrêté recrutés en France peuvent prétendre, pour eux-mêmes et pour leur famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé annuel.